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Article 796

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27 novembre 2021

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Version
Mise à jour en retard — 643f009d-f64c-4e21-bea5-16ad2fe98263
Début de validité
27 novembre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044375614/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044375614/article-796/versions/643f009d-f64c-4e21-bea5-16ad2fe98263/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte


I. – Sont exonérées de l'impôt de mutation par décès les successions :

1° des militaires des armées françaises et alliées, morts sous les drapeaux pendant la durée de la guerre ;

2° des militaires qui, soit sous les drapeaux, soit après renvoi dans leurs foyers, seront morts, dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, de blessures reçues ou de maladies contractées pendant la guerre ;

2° bis Des militaires décédés lors de leur participation à une opération mentionnée aux 2° ou 3° de l'article L. 4138-3-1 du code de la défense ou, dans les trois années suivant la fin de celles-ci, des blessures reçues ou des maladies contractées pendant ces opérations ;

2° ter Des militaires décédés dans l'accomplissement de leur mission ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances, attributaires de la mention " Mort pour la France " prévue à l'article L. 511-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ou de la mention " Mort pour le service de la Nation " prévue à l'article L. 513-1 du même code ;

3° de toute personne ayant la nationalité française ou celle d'un pays allié dont le décès aura été provoqué, soit au cours des hostilités, soit dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, par faits de guerre suivant la définition qui en est donnée pour les réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre ;

4° des personnes décédées en captivité ou des conséquences immédiates et directes de leur captivité dans le délai prévu au 2°, après avoir été internées pour faits de résistance ;

5° des personnes décédées au cours de leur déportation ou des conséquences immédiates et directes de leur déportation, dans le délai prévu au 3° ;

6° des militaires et civils décédés en Afrique du Nord, victimes d'opérations militaires ou d'attentats terroristes ;

7° des personnes décédées du fait d'actes de terrorisme visés à l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ou des conséquences directes de ces actes dans un délai de trois ans à compter de leur réalisation ;

8° Des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de secours ou des blessures reçues dans cette opération, cités à l'ordre de la Nation ;

9° Des policiers et des gendarmes décédés dans l'accomplissement de leur mission ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances, cités à l'ordre de la Nation ;

10° Des agents des douanes décédés dans l'accomplissement de leur mission ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances, cités à l'ordre de la Nation ;

11° Des personnes attributaires de la mention “ Mort pour le service de la République ” prévue à l'article 30 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels.

II. – Abrogé.

III. – L'exonération de l'impôt n'entraîne pas la dispense de la déclaration des successions. Elle est subordonnée à la condition que cette déclaration soit accompagnée :

1° Dans les cas visés aux 1°, 2° et 2° bis du I, d'un certificat de l'autorité militaire constatant que la mort a été causée par une blessure reçue ou une maladie contractée pendant, selon le cas, la guerre ou l'opération mentionnée aux 2° ou 3° de l'article L. 4138-3-1 du code de la défense ;

2° Dans les cas visés aux 3°, 4°, 5° et 6° du I, d'un certificat de l'autorité militaire ou civile compétente établissant les circonstances du décès.


Notes

Conformément au II de l'article 43, de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2021.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 avril 1950 Version 796 — MODIFIE
  2. 1 juillet 1979 Version 796 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 décembre 1990 Version 796 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 17 août 2004 Version 796 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2006 Version 796 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 22 août 2007 Version 796 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2010 Version 796 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2016 Version 796 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2017 Version 796 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 5 mai 2017 Version 796 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 31 décembre 2020 Version 796 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 27 novembre 2021 Version 796 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 30 (V)

Citations

  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1691 ter (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1710 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 796 bis (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 28

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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