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  3. LOI n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels (1)
  4. Titre III : CONFORTER L'ENGAGEMENT ET LE VOLONTARIAT
  5. Chapitre Ier : Reconnaître l'engagement
  6. Article 30

LOI n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels (1) - Article 30

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 novembre 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e8f792f9-8c9f-4f3e-aa12-8750d41ed78e
Début de validité
27 novembre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044368638/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044368638/article-30/versions/e8f792f9-8c9f-4f3e-aa12-8750d41ed78e/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE Consulter cette section

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  2. Titre II : MODERNISER LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS Consulter cette section

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  3. Titre III : CONFORTER L'ENGAGEMENT ET LE VOLONTARIAT Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Reconnaître l'engagement Consulter cette section
      1. Article 29
      2. Article 30
      3. Article 31
    2. Chapitre II : Valoriser le volontariat et l'expérience des sapeurs-pompiers Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Valoriser l'expérience et soutenir les employeurs Consulter cette section

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  4. Titre IV : RENFORCER LA COPRODUCTION DE SÉCURITÉ CIVILE Consulter cette section

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  5. Titre V : MIEUX PROTÉGER LES ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Titre Ier : CONSOLIDER NOTRE MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE Consulter cette section

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  2. Titre II : MODERNISER LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS Consulter cette section

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  3. Titre III : CONFORTER L'ENGAGEMENT ET LE VOLONTARIAT Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Reconnaître l'engagement Consulter cette section
      1. Article 29
      2. Article 30
      3. Article 31
    2. Chapitre II : Valoriser le volontariat et l'expérience des sapeurs-pompiers Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Valoriser l'expérience et soutenir les employeurs Consulter cette section

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  4. Titre IV : RENFORCER LA COPRODUCTION DE SÉCURITÉ CIVILE Consulter cette section

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  5. Titre V : MIEUX PROTÉGER LES ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Le Premier ministre peut décider que la mention Mort pour le service de la République est portée sur l'acte de décès du militaire, de l'agent de la police nationale, de l'agent de police municipale, de l'agent des douanes, de l'agent de l'administration pénitentiaire, du sapeur-pompier ou du marin-pompier, de la personne mentionnée à l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ou de la personne membre d'un organisme mentionné aux articles L. 725-1 et L. 742-9 du même code qui est décédé dans l'une des conditions suivantes :

1° Du fait de l'accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles ;

2° En accomplissant un acte d'une particulière bravoure ou un acte de dévouement ou pour sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes, dépassant l'exercice normal de ses fonctions ;

3° Au cours de missions, services, tâches, manœuvres ou exercices exécutés sur ordre et présentant une dangerosité ou un risque particuliers.

Lorsque des événements exceptionnels le justifient, le Premier ministre peut également décider que la mention Mort pour le service de la République est portée sur l'acte de décès de personnes non mentionnées au premier alinéa du présent I décédées dans le cadre de ces événements dans l'une des conditions prévues au présent I. Un décret détermine les catégories de personnes et les dates de décès susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de cette mention en application du présent alinéa.

Le présent I est applicable aux décès survenus à compter du 21 mars 2016.

II.-La qualité de pupille de la République est attribuée par le Premier ministre aux enfants, jusqu'à l'âge de vingt et un ans inclus, des personnes mentionnées au I dont l'acte de décès porte la mention Mort pour le service de la République , sur la demande de l'un de leurs parents, de leur représentant légal ou des enfants eux-mêmes lorsqu'ils sont majeurs.

III.-Les pupilles de la République ont droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans inclus, à la protection et au soutien matériel et moral de l'Etat mentionnés à l'article L. 421-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour leur éducation, dans les conditions et limites prévues par la présente loi.

Le Premier ministre est compétent pour accomplir, au bénéfice des pupilles de la République, les actions mentionnées au 3° de l'article L. 421-2 du même code.

Des bourses et des exonérations diverses peuvent être accordées, même au delà de vingt et un ans, aux pupilles de la République, en vue de faciliter leur instruction et leurs études, selon les modalités prévues à l'article L. 421-3 dudit code.

IV.-Tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la République sont dispensés des droits mentionnés à l'article L. 421-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

V. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 786, Art. 787 A, Art. 796

VI.-Les enfants éligibles à la qualité de pupille de la République qui remplissent à la fois les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 411-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ou à l'article L. 4123-13 du code de la défense ou des autres dispositifs de protection particulière et celles de la présente loi optent en faveur d'un seul de ces régimes.

VII. et VIII. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Art. L411-6, Art. L513-1, Art. L611-6
- Code du service national
Art. L31

IX.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des I, II, III et VI du présent article.


Historique

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Évolution juridique

  1. 27 novembre 2021 Version 30 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 786 (M)
  • MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 787 A (V)
  • MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 796 (V)
  • MODIFIE Code du service national - art. L31 (V)
  • MODIFIE Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L411-6 (V)
  • MODIFIE Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L513-1 (V)
  • MODIFIE Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L611-6 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 786
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L611-6
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 787 A
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 796
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L31
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L411-6
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L513-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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