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  3. Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de Finances pour 2003 (1)
  4. PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
  5. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  6. I. - IMPOTS ET REVENUS AUTORISES
  7. B. - Mesures fiscales
  8. Article 29

Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de Finances pour 2003 (1) - Article 29

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Version
Mise à jour en retard — 71c47b6e-7462-491b-899d-e6de45b02351
Début de validité
1 janvier 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021641527/2012-03-16
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021641527/article-29/versions/71c47b6e-7462-491b-899d-e6de45b02351/
Sommaire du texte
  1. PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section
    1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES Consulter cette section
      1. I. - IMPOTS ET REVENUS AUTORISES Consulter cette section
        1. A. - Dispositions antérieures. Consulter cette section

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        2. B. - Mesures fiscales Consulter cette section
          1. Article 2
          2. Article 3
          3. Article 4
          4. Article 5
          5. Article 6
          6. Article 7
          7. Article 8
          8. Article 9
          9. Article 10
          10. Article 11
          11. Article 12
          12. Article 13
          13. Article 14
          14. Article 15
          15. Article 16
          16. Article 17
          17. Article 18
          18. Article 19
          19. Article 20
          20. Article 21
          21. Article 22
          22. Article 23
          23. Article 24
          24. Article 25
          25. Article 26
          26. Article 27
          27. Article 28
          28. Article 29
          29. Article 30
          30. Article 31
          31. Article 32
          32. Article 33
          33. Article 34
          34. Article 35
          35. Article 36
          36. Article 37
        3. C. - Mesures diverses. Consulter cette section

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      2. II. - RESSOURCES AFFECTEES. Consulter cette section

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    2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES. Consulter cette section

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  2. DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section
    1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES Consulter cette section
      1. I. - IMPOTS ET REVENUS AUTORISES Consulter cette section
        1. A. - Dispositions antérieures. Consulter cette section

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        2. B. - Mesures fiscales Consulter cette section
          1. Article 2
          2. Article 3
          3. Article 4
          4. Article 5
          5. Article 6
          6. Article 7
          7. Article 8
          8. Article 9
          9. Article 10
          10. Article 11
          11. Article 12
          12. Article 13
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          14. Article 15
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          16. Article 17
          17. Article 18
          18. Article 19
          19. Article 20
          20. Article 21
          21. Article 22
          22. Article 23
          23. Article 24
          24. Article 25
          25. Article 26
          26. Article 27
          27. Article 28
          28. Article 29
          29. Article 30
          30. Article 31
          31. Article 32
          32. Article 33
          33. Article 34
          34. Article 35
          35. Article 36
          36. Article 37
        3. C. - Mesures diverses. Consulter cette section

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      2. II. - RESSOURCES AFFECTEES. Consulter cette section

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    2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES. Consulter cette section

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  2. DEUXIEME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - 1. A compter des impositions dues au titre de 2003, France Télécom est assujettie, dans les conditions de droit commun, aux impôts directs locaux et taxes additionnelles perçus au profit des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des autres établissements et organismes habilités à percevoir ces impôts et taxes.



Pour l'application du premier alinéa :



a) Les dispositions des articles 1465, 1465 A, 1466 B ainsi que des I et I ter de l'article 1466 A du code général des impôts sont applicables aux opérations qui peuvent être exonérées, pour la première année, à compter de 2004 ;



b) Par dérogation à l'article 1477 du code général des impôts, France Télécom déclare, avant le 1er décembre 2002, les éléments nécessaires à l'établissement des bases de taxe professionnelle à retenir pour l'imposition de 2003. Toutefois, les dispositions des articles 1725 à 1729 du code général des impôts ne s'appliquent que si la déclaration est postérieure au 15 janvier 2003.



2. Alinéa modificateur



II. Paragraphe modificateur



III. - 1. Le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est diminué, en 2003, d'un montant égal, pour chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, au produit obtenu en multipliant la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003, pour cette collectivité territoriale, cet établissement public de coopération intercommunale ou ce fonds, par le taux de taxe professionnelle, applicable en 2002, à la collectivité, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au fonds. Pour la région d'Ile-de-France, ce montant est égal au produit obtenu en multipliant la base imposable de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003 par le taux de cette taxe, applicable en 2002, à cette région.



Toutefois :



a) Pour les communes qui, en 2002, appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 2002 ;



b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis, en 2002, au régime fiscal de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts et qui font application de la procédure de réduction des écarts de taux, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui applicable, en 2002, dans chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit du groupement ;



c) Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis, pour la première fois en 2003, au régime fiscal de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui, en 2002, de chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit du groupement majoré, le cas échéant, du taux de l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartenait la commune en 2002 ;



d) Pour les communes qui font application en 2002 ou pour la première fois en 2003 des dispositions de l'article 1638 du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui applicable, en 2002, dans chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit de la nouvelle commune ;



e) Pour les communes qui font application en 2002 ou pour la première fois en 2003 des dispositions de l'article 1638 quater du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle à retenir est celui applicable, en 2002, dans chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit du groupement.



Pour les années suivantes, le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée est calculé sur la base de celle attribuée en 2003 après déduction du montant de la diminution prévue au premier alinéa.

La diminution prévue au premier alinéa est supprimée à compter de l'année 2011.




2. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, lorsque le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée est, en 2003, inférieur au montant de la diminution à opérer en application du 1, le solde est prélevé, au profit du budget général de l'Etat, sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçu au profit de ces communes et établissements.



Pour les années suivantes, ce solde est actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.



A compter de 2004, ce solde est actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales. Pour les communes, il est calculé conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de ce même article.

Ce solde est supprimé à compter de l'année 2011.



3. En cas d'impositions supplémentaires ou de dégrèvements consécutifs à une rectification des bases imposables de la taxe professionnelle ou de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003, il est procédé à la régularisation du prélèvement opéré en application des 1 et 2.



IV. - Il est effectué en 2003 un prélèvement au profit de l'Etat sur le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue par l'article 1600 du code général des impôts. Ce prélèvement est égal, pour chaque chambre de commerce et d'industrie, au produit obtenu en multipliant la base imposable de France Télécom au titre de 2003 dans le ressort de chaque chambre de commerce et d'industrie par le taux de cette taxe applicable en 2002. Ce prélèvement est imputé sur les attributions mentionnées à l'article 139 de la loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général de l'exercice 1930-1931.



A compter de 2004, le prélèvement mentionné à l'alinéa ci-dessus est égal à celui opéré en 2003, actualisé chaque année en fonction de l'évolution du produit arrêté par la chambre.



A compter de 2005, le prélèvement mentionné au premier alinéa est égal à celui opéré en 2004 actualisé, chaque année, en fonction de l'indice de valeur du produit intérieur brut total tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Ce prélèvement est supprimé à compter du 1er janvier 2010.



V. Paragraphe modificateur



VI. - 1. Alinéa modificateur



2. Pour le calcul de la différence mentionnée au deuxième alinéa du 6° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts au titre des impositions 2002, le produit des impositions visées au I du même article ne prend en compte que les impositions au titre de La Poste.



3. Par dérogation au 1° du II de l'article 1648 A bis du même code, le produit des rôles supplémentaires émis jusqu'au 31 décembre 2002 de la cotisation nationale de péréquation prévue à l'article 1648 D dudit code est versé au profit du budget général de l'Etat.


Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 2002 Version 29 — MODIFIE
  2. 31 décembre 2003 Version 29 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2005 Version 29 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2010 Version 29 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  2. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  3. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  4. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

252 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 78 (M)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2334-4 (V)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2334-7 (V)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5211-28-1 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1636 B octies (VT)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1639 A (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1648 A (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1477
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1600
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1609 nonies C
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1609 quinquies C
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1635 sexies
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1638
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1638 quater
  • CITATION dispositions des articles 1725 à 1729 du code général des impôts — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2334-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2334-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2334-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2334-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2334-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2334-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2334-7
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 février 2026 à 22h52
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27
Identifiant de l’import Jurisfac
eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
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