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Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 décembre 2011
Fin de vigueur
1 janvier 2013

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Version
Mise à jour en retard — c9b7daa7-ef0f-454c-9eed-0c0504b9ee53
Début de validité
30 décembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025074600/2012-03-16
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025074600/article-6/versions/c9b7daa7-ef0f-454c-9eed-0c0504b9ee53/
Sommaire du texte
  1. Article 2
  2. Article 3
  3. Article 4
  4. Article 6
  5. Article 7
  6. Article 8
  7. Article 9
  8. Article 10
  9. Article 15
  10. Article 16
  11. Article 17
  12. Article 19
  13. Article 20
  14. Article 21
  15. Article 23
  16. Article 25
  17. Article 27
  18. Article 28
  19. Article 29
  20. Article 30
  21. Article 31
  22. Article 33
  23. Article 34
  24. Article 35
  25. Article 36
  26. Article 37
  27. Article 39
  28. Article 40
  29. Article 43
  30. Article 44
  31. Article 45
  32. Article 46
  33. Article 48
  34. Article 49
  35. Article 50
  36. Article 51
  37. Article 54
  38. Article 55
  39. Article 56
  40. Article 57
  41. Article 58
  42. Article 59
  43. Article 60
  44. Article 61
  45. Article 62
  46. Article 63
  47. Article 64
  48. Article 65
  49. Article 66
  50. Article 67
  51. Article 68
  52. Article 69
  53. Article 70
  54. Article 71
  55. Article 72
  56. Article 73
  57. Article 74
  58. Article 75
  59. Article 76
  60. Article 77
  61. Article 78
  62. Article 79
  63. Article 80
  64. Article 81
  65. Article 82
  66. Article 86
  67. Article 87
  68. Article 89
  69. Article 90
  70. Article 91
  71. Article 92
  72. Article 93
  73. Article 94
  74. Article 95
  75. Article 96
  76. Article 97
  77. Article 100
  78. Article 101
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 2
  2. Article 3
  3. Article 4
  4. Article 6
  5. Article 7
  6. Article 8
  7. Article 9
  8. Article 10
  9. Article 15
  10. Article 16
  11. Article 17
  12. Article 19
  13. Article 20
  14. Article 21
  15. Article 23
  16. Article 25
  17. Article 27
  18. Article 28
  19. Article 29
  20. Article 30
  21. Article 31
  22. Article 33
  23. Article 34
  24. Article 35
  25. Article 36
  26. Article 37
  27. Article 39
  28. Article 40
  29. Article 43
  30. Article 44
  31. Article 45
  32. Article 46
  33. Article 48
  34. Article 49
  35. Article 50
  36. Article 51
  37. Article 54
  38. Article 55
  39. Article 56
  40. Article 57
  41. Article 58
  42. Article 59
  43. Article 60
  44. Article 61
  45. Article 62
  46. Article 63
  47. Article 64
  48. Article 65
  49. Article 66
  50. Article 67
  51. Article 68
  52. Article 69
  53. Article 70
  54. Article 71
  55. Article 72
  56. Article 73
  57. Article 74
  58. Article 75
  59. Article 76
  60. Article 77
  61. Article 78
  62. Article 79
  63. Article 80
  64. Article 81
  65. Article 82
  66. Article 86
  67. Article 87
  68. Article 89
  69. Article 90
  70. Article 91
  71. Article 92
  72. Article 93
  73. Article 94
  74. Article 95
  75. Article 96
  76. Article 97
  77. Article 100
  78. Article 101
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I a) Alinéa modificateur.

b) La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant retenue pour l'application en 1987 du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts est réduite de 16 p. 100.

Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts aux impositions établies au titre de 1986, la diminution de base résultant de l'article 1472 A bis du même code n'est pas prise en compte.

Pour l'application en 1987 des 2° et 3° du paragraphe II de l'article 1648 B du même code, les pertes de base d'imposition à la taxe professionnelle sont calculées sans tenir compte de la diminution de 16 p. 100 prévue à l'article 1472 A bis du même code.

Alinéa modificateur

II et III Paragraphes modificateurs

IV-Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que de l'article 1472 A bis du code général des impôts.

Les sommes destinées à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont celles définies respectivement au paragraphe II de l'article 13, au paragraphe II de l'article 14 et au paragraphe II de l'article 18 de la même loi.

La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l'article 1472 A bis du code général des impôts est égale au montant de la diminution de 16 p. 100 de la base imposable figurant dans les rôles généraux établis au titre de 1987, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986.

A compter de 1992, la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe, est actualisée en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale de l'année de versement, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes.

Toutefois, pour 1992 et les années suivantes, l'accroissement annuel résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté jusqu'à concurrence d'un montant au plus égal à 300 millions de francs, la première année, 600 millions de francs et 1 milliard de francs les deux années suivantes au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A bis du code général des impôts.

L'application de l'alinéa précédent ne peut réduire la compensation perçue par :

a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue au titre de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 ;

b) Les communes qui ont bénéficié, au titre de l'année précédente, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée.

En 1995, la compensation versée aux communes progresse comme l'indice prévisionnel du prix de la consommation des ménages (hors tabac) figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances. La différence avec le montant résultant de l'application du quatrième alinéa est affectée au fonds national de péréquation institué à l'article 1648 B bis du code général des impôts.

Pour chacune des années 1996,1997 et 1998, le montant de la dotation instituée par le premier alinéa du présent IV est celui qui permet, compte tenu du montant total des autres dotations à structure constante, de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 32 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), majoré de 300 millions de francs.

Pour chacune des années 1999,2000,2001,2002 et 2003 le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.

En 2004, en 2005, en 2006 et en 2007, le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au II de l'article 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même II. En 2008, l'évolution de la dotation est celle résultant de l'application du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales. En 2009, le montant de la dotation, avant prise en compte de l'article L. 1613-6 du même code, est minoré par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. En 2010, le montant de la dotation, avant prise en compte du même article L. 1613-6, est minoré par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

Pour les années 1999,2000,2001 et 2002 toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation telle qu'elle résulte de l'application de l'alinéa précédent :

-les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale instituée par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;

-les communes bénéficiaires au titre de l'année précédente de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales ;

-les départements qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales ;

-les régions qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions du fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à l'article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales.

Cette modulation s'applique au sein de chaque catégorie de collectivité territoriale telle que définie à l'article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales.

Alinéa modificateur

Pour le calcul en 2003 du montant de la dotation instituée au premier alinéa du présent IV, le montant de cette même dotation au titre de 2002, tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents, est minoré de 126,075 millions d'euros.

Pour 2006 et 2007, la mise en oeuvre du douzième alinéa du présent IV ne peut réduire le montant de l'allocation perçue l'année précédente en compensation de la perte de recettes résultant de l'application des dispositions du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982) par :

a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;

b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du même code.

Les compensations versées à l'ensemble des communes en application du II de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée et du troisième alinéa du IV du présent article ainsi qu'à celles des communes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent en application du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont réduites à due concurrence.

En 2009, toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation, par rapport à 2008, les communes dont le potentiel financier par habitant, calculé conformément aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, au titre de l'année précédente, est inférieur à 95 % du potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique, au sens de l'article L. 2334-3 du même code, au titre de la même année, et dont la dotation de compensation représente plus de 5 % de la dotation globale de fonctionnement dont elles ont bénéficié l'année précédente.

A compter de 2011, les prélèvements sur les recettes de l'Etat destinés à compenser les pertes de recettes subies par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont intégrés aux dotations définies pour les départements au XVIII du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, pour les régions au XIX du même 8 et pour les communes ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre au I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

IV bis-A compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1987, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.

La compensation prévue à l'alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986 multiplié par 0,960.

Cette compensation est diminuée jusqu'en 2010 d'un montant égal à 2 p. 100 des recettes fiscales de la collectivité ou du groupement bénéficiaire, sauf pour :

a) Les collectivités locales et leurs groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l'année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année pour les collectivités ou groupements de même nature ;

Les groupements de même nature s'entendent des catégories visées à l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales ;

b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-19 du code général des collectivités territoriales ;

c) Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est, l'année précédente, supérieur à 1 445 ;

d) Les communes de 10 000 habitants et plus dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux et complémentaires est, l'année précédente, supérieur à 14,45 p. 100 ;

e) Les communes bénéficiaires, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par les articles L. 2531-12 à L. 2531-16 du code général des collectivités territoriales ;

f) Les départements qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité au mécanisme de solidarité financière institué par l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.

Pour les groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à la moyenne nationale des groupements de même nature et qui comprennent des communes visées aux b à e ci-dessus, la compensation est diminuée jusqu'en 2010 d'un montant égal à 2 % des recettes fiscales du groupement multiplié par le rapport entre, d'une part, la population des communes membres du groupement autres que celles visées aux b à e ci-dessus et, d'autre part, la population totale du groupement.

Les recettes fiscales s'entendent, pour l'application du présent paragraphe, du produit des rôles généraux et des rôles supplémentaires de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe professionnelle et de la taxe départementale sur le revenu émis l'année précédente au profit de la collectivité ou du groupement, majoré du montant des compensations qui lui ont été versées, la même année, en application des IV et IV bis du présent article ainsi que de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991). Ce produit est majoré pour les communes, les départements et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre du montant perçu l'année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du même code et de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 dudit code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ; pour les régions, ce produit est majoré des montants perçus en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales.

A compter de 2011, les réductions énumérées aux alinéas qui précèdent ne s'appliquent plus au montant calculé conformément au deuxième alinéa.

Au titre de 2008, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application du taux d'évolution résultant de la mise en oeuvre du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliquée le taux d'évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.

Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre des années 2008 et 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de l'année 2008, le taux d'évolution fixé au titre de l'année 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de l'année 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2008,2009,2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

V. Alinéa modificateur

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1987 Version 6 — PERIME
  2. 31 décembre 1991 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 8 février 1992 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 5 février 1995 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 1996 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 31 décembre 1996 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 31 décembre 1998 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 14 juillet 2000 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 29 décembre 2001 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 31 décembre 2002 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 31 décembre 2003 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 1 janvier 2005 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 19 janvier 2005 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 31 décembre 2005 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 27 décembre 2006 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 28 décembre 2007 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  17. 29 décembre 2008 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  18. 1 janvier 2010 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  19. 1 janvier 2011 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  20. 30 décembre 2011 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  21. 1 janvier 2013 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  22. 1 janvier 2014 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  23. 1 janvier 2015 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  24. 1 janvier 2016 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  25. 1 janvier 2017 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  26. 1 janvier 2018 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 33 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-540 du 28 juin 1982 - art. 18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 57
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-656 du 13 juillet 2000 - art. 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2002-1575 du 30 décembre 2002 - art. 29
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 - art. 57
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 36
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 47
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 51
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1648 A
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1111-1
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1613-6 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2334-15
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2334-21
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2531-12
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4332-7
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5211-29

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 33

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Provenance

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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juin 2026 à 22h17
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08
Identifiant de l’import Jurisfac
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