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  3. Décret n°92-900 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des bibliothécaires territoriaux
  4. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS
  5. CHAPITRE V : Organisation des concours.
  6. Article 10

Décret n°92-900 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des bibliothécaires territoriaux - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2010

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4bf23940-7372-4108-8de9-3ed0404380dc
Début de validité
1 janvier 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021655809/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021655809/article-10/versions/4bf23940-7372-4108-8de9-3ed0404380dc/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS. Consulter cette section

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  2. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Du concours externe. Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : Du concours interne. Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : Epreuve facultative commune aux deux concours. Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : Organisation des concours. Consulter cette section
      1. Article 9
      2. Article 10
      3. Article 11
      4. Article 13
  3. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS. Consulter cette section

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  2. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Du concours externe. Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : Du concours interne. Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : Epreuve facultative commune aux deux concours. Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : Organisation des concours. Consulter cette section
      1. Article 9
      2. Article 10
      3. Article 11
      4. Article 13
  3. Article 14
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.



Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.


Le jury de chaque concours comprend au moins six membres dont :


a) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;


b) Deux personnalités qualifiées, dont au moins un membre de l'enseignement supérieur ;


c) Deux élus locaux.


L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury de chaque concours, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.


Le président et deux membres de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.


Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.


Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.


Historique

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Évolution juridique

  1. 3 septembre 1992 Version 10 — MODIFIE
  2. 9 octobre 2001 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 11 septembre 2005 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2010 Version 10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 9

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 42 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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