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  3. Décret n°2005-813 du 20 juillet 2005 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives.
  4. Chapitre III : Organisation des concours.
  5. Article 17

Décret n°2005-813 du 20 juillet 2005 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives. - Article 17

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2010

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1e5b216a-1633-4c1c-8517-2f9950cb3605
Début de validité
1 janvier 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021655985/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021655985/article-17/versions/1e5b216a-1633-4c1c-8517-2f9950cb3605/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Contenu, déroulement et programmes des concours. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : Organisation des concours. Consulter cette section
    1. Article 14
    2. Article 15
    3. Article 16
    4. Article 17
    5. Article 18
    6. Article 19
  4. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Contenu, déroulement et programmes des concours. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Organisation des concours. Consulter cette section
    1. Article 14
    2. Article 15
    3. Article 16
    4. Article 17
    5. Article 18
    6. Article 19
  4. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et sur cette base, arrête, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.

Cette liste est distincte pour chacun des concours.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 21 juillet 2005 Version 17 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2010 Version 17 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 31

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 31

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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