Code général des impôts - Article 39 terdecies
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 636700a3-a6fe-4640-be7f-fa848c664ca6
- Début de validité
- 30 décembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 février 2026 à 22h22
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 03h16 — 4a2e9c43-f3be-42e7-95e8-aac579266d0c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025073907/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025073907/article-39-terdecies/versions/636700a3-a6fe-4640-be7f-fa848c664ca6/
Sommaire du texte
Texte
1. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, d'inventions brevetables ou de perfectionnements qui y ont été apportés, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments.
Il en est de même en ce qui concerne la plus-value de cession ou le résultat net de la concession d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions suivantes :
a. Le procédé doit constituer le résultat d'opérations de recherche ;
b. Il doit être l'accessoire indispensable de l'exploitation d'un brevet ou d'une invention brevetable ;
c. Il doit être cédé ou concédé simultanément au brevet ou à l'invention brevetable dont il est l'accessoire et aux termes du même contrat que celui-ci.
Ces dispositions ne sont pas applicables :1° Aux plus-values de cession des éléments mentionnés ci-dessus, lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39 ;
2° Lorsque les éléments mentionnés ci-dessus :
Ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ;
Ou ont été pris en concession, sauf si l'entreprise concédant la licence d'exploitation prise en concession est la première entreprise bénéficiant à ce titre du régime des plus-values à long terme et si celle-ci apporte la preuve que les opérations mentionnées au présent alinéa, d'une part, sont réelles et ne peuvent être regardées comme constitutives d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française et, d'autre part, créent une valeur ajoutée du chef de cette entreprise sur l'ensemble de la période d'exploitation de la licence concédée. Cette preuve est établie dans le cadre d'une documentation présentant l'économie générale de l'exploitation de la licence. Un décret précise les conditions d'établissement de cette documentation ;
Ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans.
1 bis. (Abrogé pour les redevances prises en compte à compter du 1er janvier 2002 dans les résultats des concédants et concessionnaires).
1 ter. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux sommes perçues en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur des éléments incorporels d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 41, les plus-values nettes constatées en cas de décès de l'exploitant sont soumises de plein droit au régime fiscal des plus-values à long terme.
3. (Abrogé)
4. (Périmé)
5. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme si la distribution est prélevée sur :
1° Des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans ;
2° Des sommes reçues par la société de capital-risque au cours de l'exercice précédent au titre :
a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques, prévues au IX de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, provenant de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans ;
b) Des distributions d'une entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 du même code, autre qu'un fonds commun de placement à risques, constituée dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par l'entité lors de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans.
Lorsque les titres cédés sont des titres de sociétés établies dans un Etat ou territoire non coopératif, le présent 5 ne s'applique pas.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 11 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 - art. 1-1
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 119 bis (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 158 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1668 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1731 A (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 201 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 219 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 221 bis (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 242 quinquies (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 41
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 73 E (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 93 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 93 quater (VD)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 46 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-28
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 22