Code de la sécurité sociale - Article L162-13-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fa7cbe1e-8d0a-478e-ad96-e307e5bcb200
- Début de validité
- 16 janvier 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021709091/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021709091/article-l162-13-3/versions/fa7cbe1e-8d0a-478e-ad96-e307e5bcb200/
Sommaire du texte
Texte
En cas de transmission d'un échantillon biologique dans les conditions mentionnées aux articles L. 6211-19 et L. 6211-20 du code de la santé publique, le laboratoire de biologie médicale qui a pris en charge le prélèvement et transmis l'échantillon biologique mentionne sur sa propre feuille de soins la totalité des honoraires correspondant à l'ensemble des examens de biologie médicale réalisés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 4
Citations
- CITATION Code de la santé publique - art. L6211-19 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée