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  3. Arrêté du 27 juillet 1992 relatif aux frais de déplacement de certains personnels de l'Agence nationale pour l'emploi
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Arrêté du 27 juillet 1992 relatif aux frais de déplacement de certains personnels de l'Agence nationale pour l'emploi - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2009

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1b093a78-825a-46f2-941a-d1ac1dfb487b
Début de validité
1 janvier 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021719145/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021719145/article-1/versions/1b093a78-825a-46f2-941a-d1ac1dfb487b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les agents des cadres d'emplois de conseillers adjoints, conseillers, conseillers principaux ainsi que les administrateurs de classe normale affectés dans les unités opérationnelles de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et appelés à rencontrer les partenaires de l'agence et les employeurs sont considérés comme exerçant des fonctions essentiellement itinérantes à l'intérieur d'une commune au sens du quatrième alinéa de l'article 28 du décret du 28 mai 1990 susvisé.

Ces agents peuvent bénéficier de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 28 du décret du 28 mai 1990 susvisé dans le cas où ils exercent leurs activités dans une commune chef-lieu d'agglomération urbaine multicommunale de plus de 500 000 habitants.

Le montant maximal annuel de l'indemnité forfaitaire susceptible de leur être allouée est égal à 1 650 fois le taux de l'indemnité kilométrique prévu à l'article 31 du décret du 28 mai 1990 susvisé pour les véhicules de six et sept chevaux et un kilométrage annuel inférieur ou égal à 2 000 kilomètres.

Versée mensuellement et à terme échu, cette indemnité ne peut être allouée que si l'agent se déplace, au titre des fonctions définies à l'article 1er ci-dessus, au moins cinq jours par mois.

Cette indemnité est exclusive de tout autre remboursement de frais de déplacement à l'intérieur de la commune pendant la période considérée.

Dans le cas où les agents concernés bénéficient, pour la même période, de la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement pour le transport entre leur domicile et leur lieu de travail, en application des décrets des 18 octobre 1982 et 1er juillet 1983, cette indemnité est réduite d'un montant correspondant à la partie de cette prise en charge relative aux déplacements dans leur commune de résidence administrative.

Le paiement de cette indemnité est effectué sur demande de l'agent, certifiée par le responsable hiérarchique et mentionnant la liste des jours de sortie et le motif des déplacements.

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont définies par décision du directeur général de l'institution visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de cet établissement.

Notes

Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

Historique

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Évolution juridique

  1. 25 août 1992 Version 1 — MODIFIE
  2. 11 mai 2005 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2009 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION 18 octobre 1982 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-437 du 28 mai 1990 - art. 28 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-437 du 28 mai 1990 - art. 31 (Ab)
  • CITATION Code du travail - art. L5312-1 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5312-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5312-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5312-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5312-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5312-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5312-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5312-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5312-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5312-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5312-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5312-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5312-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5312-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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