Code de la mutualité - Article L111-6
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ec92cda8-e79e-4981-82a8-a347d0d6292f
- Début de validité
- 23 janvier 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021739501/2012-03-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021739501/article-l111-6/versions/ec92cda8-e79e-4981-82a8-a347d0d6292f/
Sommaire du texte
Texte
Les systèmes fédéraux de garantie mis en place conformément à l'article L. 111-5 sont agréés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les ressources des systèmes fédéraux de garantie sont définies par leurs statuts.
Une mutuelle ou union ne peut être membre de plus d'un système fédéral de garantie.
Sans préjudice des pouvoirs de contrôle conférés à l'Autorité de contrôle prudentiel, les systèmes fédéraux veillent à l'application par leurs membres des dispositions législatives et réglementaires qui les régissent et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion.
Dans les conditions et limites définies par leur règlement, ils garantissent, en cas de défaillance, le paiement des prestations dues aux membres participants des mutuelles et unions qui leur sont affiliées. Sont toutefois exclues de cette garantie les opérations d'assistance et de protection juridique figurant au c du 1° du I de l'article L. 111-1.
Les systèmes fédéraux de garantie peuvent en outre intervenir à titre préventif auprès d'une mutuelle ou d'une union susceptible de ne plus répondre aux conditions de solvabilité mentionnées au 3° de l'article L. 212-1. Les interventions préventives du système fédéral de garantie prennent la forme de concours non remboursables.
Le système fédéral de garantie est subrogé dans les droits de l'organisme défaillant et de ses membres participants à concurrence du montant de toutes les sommes qu'il a versées.
Lorsqu'une mutuelle ou une union relevant du livre II du présent code cesse d'être membre d'un système fédéral de garantie, celui-ci en informe le ministre chargé de la mutualité et l'Autorité de contrôle prudentiel qui s'assure de son adhésion directe au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1. Le système fédéral de garantie informe également le président du fonds mentionné à l'article L. 431-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de la mutualité - art. L111-1
- CITATION Code de la mutualité - art. L111-5 (M)
- CITATION Code de la mutualité - art. L212-1
- CITATION Code de la mutualité - art. L431-1 (V)
- CITATION Code de la mutualité - art. L431-8 (V)
- CITATION Code de la mutualité - art. R111-1 (V)
- CITATION Code de la mutualité - art. R212-11 (V)
- CITATION Code de la mutualité - art. R212-15 (VT)
- CITATION Code de la mutualité - art. R432-1 (VD)
- CITATION Code des assurances - art. R334-11 (VD)
- CITATION Code des assurances - art. R334-3 (VD)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L612-2 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
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