Arrêté du 25 février 1974 relatif à la composition et au fonctionnement des comités techniques nationaux et des comités techniques régionaux - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 64ac58dc-a99b-4942-b097-d19e9a9358c7
- Début de validité
- 8 janvier 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021741696/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021741696/article-14/versions/64ac58dc-a99b-4942-b097-d19e9a9358c7/
Sommaire du texte
Texte
Le mandat des membres des comités techniques régionaux et des comités techniques nationaux a une durée de quatre ans renouvelable.
La présidence limitée à deux ans, est alternativement assurée par un membre salarié et un membre employeur.
Chaque président est désigné à la majorité absolue des membres salariés ou employeurs selon le cas.
Il sera procédé à un tirage au sort dans chaque comité pour déterminer dans quelle catégorie sera choisi le président pour la première année de fonctionnement du comité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 décembre 1978, v. init.