Décret n° 2010-101 du 28 janvier 2010 portant application au Conseil d'Etat du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et modifiant certaines dispositions du code de justice administrative - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 231ca734-3fd1-4432-bb21-97524c47a2fc
- Début de validité
- 30 janvier 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 avril 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 13h46 — aff917ac-c544-45bb-aee2-5412413a7d61
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021757300/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021757300/article-4/versions/231ca734-3fd1-4432-bb21-97524c47a2fc/
Sommaire du texte
Texte
I.- A modifié les dispositions suivantes :
-Code de justice administrativeArt. R*133-2-1
II.- Les conseillers d'Etat et maîtres des requêtes nommés, en application des articles L. 133-7 et L. 133-8 du code de justice administrative, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander, dans un délai de trois mois à compter de cette date, à bénéficier, à cette même date, des conditions de classement prévues à l'article R. * 133-2-1 du même code.A compter du même jour, ils cessent, le cas échéant, de percevoir l'indemnité compensatrice prévue par le décret du 4 août 1947 susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°47-1457 du 4 août 1947, v. init.
- CITATION Code de justice administrative - art. L133-7 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article R*133-2-1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L133-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L133-7