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  4. Partie législative
  5. LIVRE Ier : Le service postal
  6. TITRE Ier : Dispositions générales
  7. Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal.
  8. Article L2-2

Code des postes et des communications électroniques - Article L2-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2011
Fin de vigueur
9 octobre 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ee5598e7-dfac-479b-9404-f48026064fe5
Début de validité
1 janvier 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 juillet 2025 à 21h24
Import Jurisfac
14 septembre 2026 à 17h10 — 0a68ea11-a647-4795-8cd4-c0b132df012b
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021808861/2012-08-18
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021808861/article-l2-2/versions/ee5598e7-dfac-479b-9404-f48026064fe5/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Le service postal Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Dispositions générales Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal. Consulter cette section
          1. Article L1
          2. Article L2
          3. Article L2-1
          4. Article L2-2
          5. Article L3
          6. Article L3-1
          7. Article L3-2
          8. Article L3-3
        2. Chapitre II : La régulation des activités postales. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances. Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Régime de responsabilité applicable aux services postaux. Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Prescription. Consulter cette section

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      2. TITRE II : Dispositions pénales. Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Les communications électroniques Consulter cette section

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    3. LIVRE III : Dispositions communes et finales Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Le service postal Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Dispositions générales Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal. Consulter cette section
          1. Article L1
          2. Article L2
          3. Article L2-1
          4. Article L2-2
          5. Article L3
          6. Article L3-1
          7. Article L3-2
          8. Article L3-3
        2. Chapitre II : La régulation des activités postales. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances. Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Régime de responsabilité applicable aux services postaux. Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Prescription. Consulter cette section

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      2. TITRE II : Dispositions pénales. Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Les communications électroniques Consulter cette section

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    3. LIVRE III : Dispositions communes et finales Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Il est institué, sous réserve des conditions de mise en oeuvre prévues aux II et III, un fonds de compensation du service universel postal. Ce fonds assure le financement des coûts nets liés aux obligations de service universel.

La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par un établissement public. Les frais de gestion exposés par cet établissement sont imputés sur les ressources du fonds.

Les prestataires de services postaux titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 contribuent au fonds de compensation du service universel postal. La contribution de chaque prestataire au fonds est calculée au prorata du nombre d'envois postaux qu'il achemine dans le champ du service universel défini au cinquième alinéa de l'article L. 1. Ces prestataires tiennent une comptabilité permettant d'identifier les prestations sur lesquelles est assise la contribution. Tout prestataire qui achemine un nombre d'envois de correspondance inférieur à un seuil fixé par décret est exempté de contribution au fonds.

Le montant des contributions nettes dont les prestataires de services postaux autorisés sont redevables au fonds et le montant des sommes dues par le fonds au prestataire du service universel postal pour assurer les obligations de ce service sont déterminés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Pour ce faire et nonobstant les informations comptables transmises au titre du 6° de l'article L. 5-2, l'autorité peut demander au prestataire du service universel toute information et étude dont il dispose permettant d'évaluer objectivement le surcoût lié à la prestation de service universel. Les contributions sont recouvrées par l'établissement public mentionné au deuxième alinéa du présent article comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cette taxe.

En cas de défaillance d'un opérateur, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prononce une des sanctions prévues à l'article L. 5-3. En cas de nouvelle défaillance, elle peut retirer l'autorisation. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant.

II.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, précise les méthodes d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets liés aux obligations de service universel.

III.-Un décret, pris après un avis public de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur une demande du prestataire du service universel établissant, sur la base des données comptables visées au 6° de l'article L. 5-2, qu'il supporte une charge financière inéquitable imputable à ses obligations de service universel, fixe la première année au titre de laquelle les contributions nettes au fonds de compensation du service universel postal sont recouvrées.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 mai 2005 Version L2-2 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2011 Version L2-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 9 octobre 2016 Version L2-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 20 octobre 2019 Version L2-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2022 Version L2-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 14 septembre 2026 à 17h10Correction des données source
  2. Connue le 14 septembre 2026 à 17h10Correction des données source
  3. Connue le 14 septembre 2026 à 17h10Correction des données source
  4. Connue le 14 septembre 2026 à 17h10Correction des données source
  5. Connue le 14 septembre 2026 à 17h10Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Arrêté 27 prairial an IX art. 2 — Référence sans identifiant DILA

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. L5-2 (VD)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code des postes et des communications électroniques - art. L1
  • CITATION Code des postes et des communications électroniques - art. L5-3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
16 juillet 2025 à 21h24
Date de l’import Jurisfac
14 septembre 2026 à 17h10
Identifiant de l’import Jurisfac
0a68ea11-a647-4795-8cd4-c0b132df012b
Archive
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