Décret n°2006-355 du 20 mars 2006 relatif aux modalités d'application du contrat d'apprentissage aux entreprises d'armement maritime - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0b90e8bb-d7f8-440c-918b-fdfb22b8662c
- Début de validité
- 13 février 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021822140/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021822140/article-4/versions/0b90e8bb-d7f8-440c-918b-fdfb22b8662c/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les apprentis sont pris en compte dans l'effectif prévu à l'article 1er du décret du 26 mai 1967 susvisé pour l'application des dispositions de ce décret dans les conditions liées à la durée de l'apprentissage et à la fonction exercée, et selon les modalités définies par un arrêté du ministre chargé de la mer.
II.-Les apprentis sont classés, pour le calcul des cotisations des marins et des contributions dues à l'Etablissement national des invalides de la marine, conformément au tableau de l'article 1er du décret du 7 mai 1952 susvisé.
Toutefois, lorsque la rémunération brute des intéressés est inférieure au salaire forfaitaire de leur catégorie, les cotisations et contributions sont calculées sur la base de cette rémunération brute.
III.-Pour l'application des dispositions des articles R. 117-7-1 à R. 117-8 du code du travail, les attributions conférées au recteur sont exercées par le directeur interrégional de la mer dont dépend le centre ou l'établissement dispensant les formations maritimes par voie d'apprentissage.
IV.-Pour l'application des articles L. 117 bis-3, R. 117-9, R. 117-19 et R. 117-20 du code du travail, les attributions conférées au médecin du travail sont exercées par le médecin du service de santé des gens de mer.
V.-Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, pour l'application de l'article L. 117-10 du code du travail et pour toute la durée des périodes d'embarquement, le salaire minimum de croissance est déterminé conformément à l'article L. 742-2 du même code, ou, pour les apprentis rémunérés à la part, à l'article 34 de la loi du 13 décembre 1926 susvisée.
Notes
Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 52-540 du 7 mai 1952 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 67-432 du 26 mai 1967
- CITATION Code du travail
- CITATION Code du travail - art. L117-10
- CITATION Code du travail - art. L742-2
- CITATION Code du travail - art. R117-19
- CITATION Code du travail - art. R117-20
- CITATION Code du travail - art. R117-9
- CITATION Loi 1926-12-13 art. 34 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L117-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L117-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L117-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L117-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L117-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L117-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L117-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R117-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R117-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R117-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L742-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L742-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R117-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R117-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R117-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R117-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R117-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R117-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R117-20