Décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c0897760-325d-4944-8af6-a290a6c30332
- Début de validité
- 1 mars 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021841984/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021841984/article-2/versions/c0897760-325d-4944-8af6-a290a6c30332/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article 61-1 de la Constitution, les dispositions des articles R. * 771-5 et R. * 771-6, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. * 771-9 et des articles R. * 771-10 et R. * 771-12 du code de justice administrative sont applicables devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat qui ne sont régies ni par le code de justice administrative ni par le code des juridictions financières.
La partie qui, dans une instance devant l'une de ces juridictions, soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ses observations dans un mémoire distinct et motivé, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
Notes
Conformément à l'article 7 du décret n° 2010-148 du 16 février 2010, ses dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2010.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 61-1
- CITATION Code des juridictions financières
- CITATION Code de justice administrative
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61-1