Code de justice administrative - Article R*771-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5c4acc50-f028-4e7e-a064-3cd10abfd0f4
- Début de validité
- 1 mars 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021843026/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021843026/article-r771-7/versions/5c4acc50-f028-4e7e-a064-3cd10abfd0f4/
Sommaire du texte
Texte
Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1