Code de justice administrative - Article R761-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d433820c-4b76-4b2e-a4b0-7812c2b5c979
- Début de validité
- 24 février 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021865063/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021865063/article-r761-4/versions/d433820c-4b76-4b2e-a4b0-7812c2b5c979/
Sommaire du texte
Texte
La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué.
Au Conseil d'Etat, la liquidation est faite par ordonnance du président de la section du contentieux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 32
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 32
Citations
- CITATION Article R621-11
- CITATION Article R621-11