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  4. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  5. Livre VII : Le jugement
  6. Titre VI : Les frais et dépens
  7. Article R761-5

Code de justice administrative - Article R761-5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 juin 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1d51afd0-4fce-42d8-a8a7-4fd3846422ee
Début de validité
18 juin 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047697435/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047697435/article-r761-5/versions/1d51afd0-4fce-42d8-a8a7-4fd3846422ee/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section
    1. Livre Ier : Le Conseil d'Etat Consulter cette section

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    2. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel Consulter cette section

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    3. Livre III : La compétence Consulter cette section

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    4. Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort Consulter cette section

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    5. Livre V : Le référé Consulter cette section

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    6. Livre V : Les procédures d'urgence. Consulter cette section

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    7. Livre VI : L'instruction Consulter cette section

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    8. Livre VII : Le jugement Consulter cette section
      1. Titre Ier : L'inscription au rôle Consulter cette section

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      2. Titre II : L'abstention et la récusation Consulter cette section

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      3. Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré Consulter cette section

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      4. Titre IV : La décision Consulter cette section

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      5. Titre V : La notification de la décision Consulter cette section

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      6. Titre VI : Les frais et dépens Consulter cette section
        1. Article R761-1
        2. Article R761-2
        3. Article R761-3
        4. Article R761-4
        5. Article R761-5
      7. Titre VII : Dispositions spéciales Consulter cette section

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      8. Titre VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer. Consulter cette section

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    9. Livre VIII : Les voies de recours. Consulter cette section

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    10. Livre IX : L'exécution des décisions Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section
    1. Livre Ier : Le Conseil d'Etat Consulter cette section

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    2. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel Consulter cette section

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    3. Livre III : La compétence Consulter cette section

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    4. Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort Consulter cette section

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    5. Livre V : Le référé Consulter cette section

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    6. Livre V : Les procédures d'urgence. Consulter cette section

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    7. Livre VI : L'instruction Consulter cette section

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    8. Livre VII : Le jugement Consulter cette section
      1. Titre Ier : L'inscription au rôle Consulter cette section

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      2. Titre II : L'abstention et la récusation Consulter cette section

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      3. Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré Consulter cette section

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      4. Titre IV : La décision Consulter cette section

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      5. Titre V : La notification de la décision Consulter cette section

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      6. Titre VI : Les frais et dépens Consulter cette section
        1. Article R761-1
        2. Article R761-2
        3. Article R761-3
        4. Article R761-4
        5. Article R761-5
      7. Titre VII : Dispositions spéciales Consulter cette section

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      8. Titre VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer. Consulter cette section

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    9. Livre VIII : Les voies de recours. Consulter cette section

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    10. Livre IX : L'exécution des décisions Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4.

Les ordonnances des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont contestées devant un tribunal administratif désigné en vertu d'un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. Les ordonnances du président de la section du contentieux sont contestées devant le Conseil d'Etat.

Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours.

Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2001 Version R761-5 — MODIFIE
  2. 24 février 2010 Version R761-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 18 mars 2011 Version R761-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 18 juin 2023 Version R761-5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R221 (M)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-468 du 16 juin 2023 - art. 33

Citations

  • CITATION Code de justice administrative - art. R621-13 (V)
  • CITATION Code de justice administrative - art. R761-4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 33

Citations

  • CITATION Article R761-4
  • CITATION Article R621-13
  • CITATION Article R761-4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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