Code général des impôts - Article 277 A
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cd486975-355c-4bb0-b8b4-bfedcc063c2a
- Début de validité
- 1 janvier 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 août 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 25 octobre 2026 à 23h07 — 5e6a1ea2-f40f-496f-8792-9bd148e7d087
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021948731/2011-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021948731/article-277-a/versions/cd486975-355c-4bb0-b8b4-bfedcc063c2a/
Sommaire du texte
Texte
I. - Sont effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations ci-après :
1° Les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif ;
2° Les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes suivants :
a. Le régime fiscal suspensif ;
b. (Abrogé)
c. (Abrogé)
d. l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;
e. l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes.
L'autorisation d'ouverture d'un régime mentionné au présent 2° est délivrée par le ministre chargé du budget. Cette autorisation détermine les principales caractéristiques de l'entrepôt ou du régime fiscal suspensif demandé. Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et déléguer le pouvoir de décision à des agents de l'administration des impôts ou des douanes ;
3° Les importations de biens destinés à être placés sous un des régimes mentionnés au 2° ;
4° Les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous l'un des régimes mentionnés aux 1° et 2° ;
5° Les prestations de services afférentes aux opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° ;
6° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sous les régimes énumérés aux 1° et 2°, avec maintien, selon le cas, d'une des situations mentionnées auxdits 1° et 2° ;
7° a) Les livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, du transit externe ou du transit communautaire interne, avec maintien du même régime ;
b) Les importations de biens mentionnées au 3 de l'article 294 et les importations de biens en provenance d'une partie du territoire douanier de la Communauté européenne exclue de son territoire fiscal qui rempliraient les conditions pour bénéficier du régime d'admission temporaire en exonération totale s'il s'agissait de biens en provenance de pays tiers, ainsi que les livraisons de ces biens, avec maintien du même régime ou situation ;
c) Les prestations de services afférentes aux livraisons mentionnées aux a et b.
II. - 1. La sortie du bien de l'un des régimes mentionnés au I met fin à la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le retrait de l'autorisation mentionnée au 2° du I met également fin à la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
2. a) Lorsque le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pendant son placement sous le régime, la taxe doit être acquittée, selon le cas, par l'une des personnes mentionnées ci-après :
1° pour les livraisons visées aux 1° et 2° du I, le destinataire ;
2° pour l'importation visée au 3° du I, la personne désignée au troisième alinéa du 1 de l'article 293 A ;
3° pour l'acquisition intracommunautaire visée au 4° du I, la personne désignée au 2 bis de l'article 283 ;
4° pour les prestations de services visées aux 5° et 6° du I, le preneur.
b) Lorsque le bien a fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées aux 6° et 7° du I pendant son placement sous le régime, la taxe doit être acquittée par le destinataire de la dernière de ces livraisons.
c) Dans les cas visés aux a et b du présent 2, la personne qui a obtenu l'autorisation du régime est solidairement tenue au paiement de la taxe.
3. La taxe due est, selon le cas :
1° Lorsque le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pendant son placement sous le régime, la taxe afférente à l'opération mentionnée aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I, et, le cas échéant, la taxe afférente aux prestations de services mentionnées aux 5° et 6° du I ;
2° Lorsque le bien a fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées aux 6° et 7° du I pendant son placement sous le régime, la taxe afférente à la dernière de ces livraisons, augmentée, le cas échéant, de la taxe afférente aux prestations de services mentionnées aux 5°, 6° et 7° du I, effectuées soit après cette dernière livraison soit avant cette dernière livraison si le preneur est la personne mentionnée au b du 2 ;
3° Lorsque le bien ne représente qu'une partie des biens placés sous le régime, la taxe afférente, selon le cas, aux opérations visées aux 1° et 2° ci-dessus, pour leur quote-part se rapportant audit bien ;
4° La taxe due conformément aux 1° à 3° du présent 3 est assortie de l'intérêt de retard mentionné au III de l'article 1727 lorsque les biens placés sous un régime fiscal suspensif, mentionné au a du 2° du I du présent article, en vue de leur expédition ou de leur exportation hors de France, sont reversés sur le marché national.
L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la taxe devenue exigible a été suspendue conformément au I, jusqu'au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel les biens sont sortis du régime fiscal suspensif.
4. Par dérogation au 2, la personne qui doit acquitter la taxe est dispensée du paiement lorsque le bien fait l'objet d'une exportation ou d'une livraison exonérée en vertu de l'article 262 ou du I de l'article 262 ter.
III. - La personne qui a obtenu l'autorisation d'ouverture d'un régime mentionné au 2° du I doit, au lieu de situation des biens :
1° Tenir un registre des stocks et des mouvements de biens, et un registre devant notamment faire apparaître, pour chaque bien, la nature et le montant des opérations réalisées, les nom et adresse des fournisseurs et des clients. Les prestations de services mentionnées au I doivent faire l'objet d'une indication particulière sur ce dernier registre.
Les assujettis peuvent être autorisés, sur leur demande, à regrouper les informations contenues dans les registres mentionnés ci-dessus dans une comptabilité matières identifiant les biens placés sous les régimes visés, ainsi que la date d'entrée et de sortie desdits régimes.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue des registres et de la comptabilité matières.
2° Etre en possession du double des factures et des différentes pièces justificatives relatives aux opérations mentionnées au I.
IV. - (Disjoint).
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 - art. 3 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 - art. 10 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-237 du 9 mars 2010 - art. 18 (V)
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- CITATION Accès protégé — Cible protégée
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- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1695 (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1698 C (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1788 A (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 262 ter
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 271 (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 283
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 284 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 287 (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 289 A (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 291 (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 292 (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 293 A
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 294
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 298 (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 302 F ter (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 242-0 O (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 286 J (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 74 (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 85 (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 85 A (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 85 C (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 85 D (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 85 E (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 85 F (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 85 G (VD)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 85 H (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 85 I (VD)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 85 J (VD)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 85 K (VD)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 85 L (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 95 B (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 96 J (V)