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LOI n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique (1) - Article 21

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2010

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9a0bcd12-cc03-433d-b5ed-9a31c576df1d
Début de validité
1 juillet 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021955365/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021955365/article-21/versions/9a0bcd12-cc03-433d-b5ed-9a31c576df1d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  22. Article 22
  23. Article 23
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  22. Article 22
  23. Article 23
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les personnes physiques ou morales qui ont conclu un contrat ou un engagement de volontariat au titre :
― du volontariat associatif prévu par la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 précitée ;
― du volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité prévu par le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national ;
― du volontariat de coopération à l'aide technique prévu par le même chapitre II ;
― du volontariat de prévention, de sécurité et défense civile prévu par le même chapitre II ;
― du service civil volontaire prévu par les articles L. 121-19 et L. 121-20 du code de l'action sociale et des familles,
bénéficient jusqu'à leur terme, à l'exception des dispositions relatives à leur renouvellement, des dispositions qui les régissaient au moment de la conclusion de celui-ci et qui sont abrogées par la présente loi.A l'issue de leur contrat ou de leur engagement, les personnes physiques reçoivent une attestation d'engagement de service civique.
Les droits et obligations nés des agréments et conventions octroyés au titre des volontariats susmentionnés prévus par le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, le titre Ier de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 précitée ou les articles L. 121-19 et L. 121-20 du code de l'action sociale et des familles perdurent jusqu'à l'échéance des agréments et conventions susmentionnés, à l'exception des dispositions relatives à leur renouvellement.
Les personnes volontaires mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 précitée, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas soumises, pour les périodes de volontariat antérieures à cette même date, au titre de leur contrat de volontariat, à l'obligation d'affiliation mentionnée à l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque les personnes volontaires mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ont été affiliées aux régimes de retraite complémentaire visés par l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations versées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent faire l'objet de remboursement.
A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'à la publication de l'arrêté d'approbation de la convention constitutive de l'Agence du service civique, l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances délivre les agréments aux organismes sans but lucratif de droit français et aux personnes morales de droit public dans les conditions prévues à l'article L. 120-30 du code du service national. Elle procède également, durant cette période transitoire, à l'indemnisation des volontaires effectuant un engagement de service civique conformément à l'article L. 120-18 du même code ainsi qu'au versement du soutien financier que l'Etat apporte aux organismes sans but lucratif agréés dans les conditions prévues à l'article L. 120-31 du même code.
Les organismes d'accueil agréés ou conventionnés à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi au titre du service civil volontaire, du volontariat associatif et du volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité sont réputés agréés au titre du service civique jusqu'au 31 décembre 2010 dans les conditions précisées par les décisions d'agrément ou de conventionnement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2010 Version 21 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-586 du 23 mai 2006 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-586 du 23 mai 2006 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Code du service national - art. L120-18 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du service national - art. L120-30 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du service national - art. L120-31 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L921-1 (V)
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L121-19 (V)
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L121-20 (Ab)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L921-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L921-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L921-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L921-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L921-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L921-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L921-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L921-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L120-30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L120-30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L120-30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L120-30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L120-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L120-31
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L120-31
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L120-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L120-31
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-19

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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