Code du service national - Article L122-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2bbee1cf-a4a5-4584-ac33-881e8d3d95c8
- Début de validité
- 1 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021960477/2012-05-11
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021960477/article-l122-15/versions/2bbee1cf-a4a5-4584-ac33-881e8d3d95c8/
Sommaire du texte
Texte
Le temps du service accompli au titre du volontariat international, d'une durée au moins égale à six mois, est assimilé à une période d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à retraite dans le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, le temps du service, d'une durée au moins égale à six mois, accompli au titre du volontariat est pris en compte par le régime spécial de retraite auquel l'assuré est ultérieurement affilié.
Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires sont prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 - art. 33 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 - art. 36 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R161-17 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L135-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L135-1
- CITATION Article L135-1
- CITATION Article L135-1
- CITATION Article L135-1
- CITATION Article L135-1
- CITATION Article L135-1
- CITATION Article L135-1
- CITATION Article L135-1
- CITATION Article L135-1
- CITATION Article L135-1
- CITATION Article L135-1
- CITATION Article L135-1