Décret n° 2010-254 du 10 mars 2010 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fb015a25-4bcf-4def-9c36-1fd97264e681
- Début de validité
- 13 mars 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021961807/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021961807/article-4/versions/fb015a25-4bcf-4def-9c36-1fd97264e681/
Sommaire du texte
Texte
Le groupement comprend une assemblée générale, constituée de représentants de chacune des personnes morales membres du groupement.
Il est administré par un conseil d'administration, composé de représentants des membres du groupement choisis par l'assemblée générale.
Le président du groupement est élu par le conseil d'administration pour une durée de trois ans renouvelable. Il préside l'assemblée générale et le conseil d'administration.
Le groupement est dirigé par un directeur, qui prépare les travaux de l'assemblée générale et du conseil d'administration et en exécute les décisions. Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. Il a autorité sur tout le personnel exerçant au sein du groupement. Il est nommé par le conseil d'administration.
L'assemblée générale et le conseil d'administration peuvent être confondus lorsque le nombre de membres est inférieur à quinze.
Historique
Évolution juridique
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