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Article 25-3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2026

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Version
Mise à jour en retard — 53c55759-a0a2-45b7-aead-788eb58e422f
Début de validité
1 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 janvier 2026 à 22h07
Import Jurisfac
6 octobre 2026 à 02h23 — cc54add8-f491-4b3c-b5ef-f36de9645a44
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045649789/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045649789/article-25-3/versions/53c55759-a0a2-45b7-aead-788eb58e422f/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

Le fonctionnaire placé en recherche d'affectation est autorisé à prendre les congés mentionnés aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1, L. 621-1, L. 641-2, L. 822-1, L. 822-6, L. 822-12 du code général de la fonction publique ainsi que ceux mentionnés aux titres III et IV du livre VI du même code par le directeur général du Centre national de gestion. Toutefois, lorsqu'il exerce dans l'un des organismes d'accueil visés à l'article 25-1, les congés prévus aux articles L. 621-1 et L. 622-7 du code général de la fonction publique lui sont accordés par l'autorité compétente de cet organisme qui en avise sans délai le Centre national de gestion.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 12 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique s'appliquent au fonctionnaire placé en recherche d'affectation pendant les missions qu'il effectue dans des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisé, au prorata de la durée de ces missions. Lorsque ces missions s'effectuent dans d'autres organismes, le fonctionnaire bénéficie de jours de réduction de temps de travail dans les conditions en vigueur au sein de l'organisme d'accueil où il exerce son activité.

Pour l'application des articles 6-1 et 7-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et des dispositions du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière aux fonctionnaires placés en recherche d'affectation, les intéressés relèvent du conseil médical compétent du département siège de l'organisme d'accueil dans lequel ils assurent une mission ou, à défaut, du département siège de leur établissement d'origine. Le conseil médical est saisi par le directeur général du Centre national de gestion.

Lorsque le fonctionnaire bénéficie de l'un des congés prévus aux articles L. 822-1, L. 822-6, L. 822 12, L. 632-1 et L. 822-21 du code général de la fonction publique pendant une durée supérieure à quatre mois consécutifs, la période comprise entre le début du cinquième mois de congé et la date à laquelle son état de santé lui permet de reprendre une activité professionnelle ou, à défaut, la date d'expiration de ses droits à congés n'est pas prise en compte pour la détermination de la durée de la recherche d'affectation prévue au deuxième alinéa de l'article 25-1 ci-dessus. Durant cette période, l'intéressé demeure rémunéré par le Centre national de gestion.


Notes

Conformément à l'article 36 du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.


Historique

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Évolution juridique

  1. 17 mars 2010 Version 25-3 — MODIFIE
  2. 16 mai 2020 Version 25-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 mai 2022 Version 25-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2026 Version 25-3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 26 septembre 2026 à 19h13Correction des données source
  2. Connue le 26 septembre 2026 à 19h13Correction des données source
  3. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  4. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  5. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  6. Connue le 6 octobre 2026 à 02h23Correction des données source
  7. Connue le 6 octobre 2026 à 02h23Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1144 du 27 novembre 2025 - art. 30

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 21 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 45
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 6-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 7-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-386 du 19 avril 1988
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 - art. 12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-566 du 13 mai 2020 - art. 15
  • CITATION Code général de la fonction publique — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L214-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L215-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L422-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L621-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L622-7 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L632-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L641-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-12 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-21 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-6 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisé — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 22

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
21 janvier 2026 à 22h07
Date de l’import Jurisfac
6 octobre 2026 à 02h23
Identifiant de l’import Jurisfac
cc54add8-f491-4b3c-b5ef-f36de9645a44
Archive
LEGI_20260121-220031.tar.gz ↗
Licence
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