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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
  4. TITRE V : AVANCEMENT ET POSITIONS.
  5. Article 25-3

Décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. - Article 25-3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 mars 2010
Fin de vigueur
16 mai 2020

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Version
Mise à jour en retard — 31eab739-de07-4723-ba0e-5068fc1c5653
Début de validité
17 mars 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 janvier 2026 à 22h07
Import Jurisfac
6 octobre 2026 à 02h23 — cc54add8-f491-4b3c-b5ef-f36de9645a44
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021979213/2017-05-05
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021979213/article-25-3/versions/31eab739-de07-4723-ba0e-5068fc1c5653/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION DES PERSONNELS DE DIRECTION Consulter cette section

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  3. TITRE III : COMITÉ DE SÉLECTION. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : NOMINATION. Consulter cette section

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  5. TITRE V : AVANCEMENT ET POSITIONS. Consulter cette section
    1. Article 21
    2. Article 21 bis
    3. Article 21 ter
    4. Article 22
    5. Article 23
    6. Article 24
    7. Article 25
    8. Article 25-1
    9. Article 25-2
    10. Article 25-3
    11. Article 25-4
    12. Article 25-5
    13. Article 25-6
  6. TITRE VI : SYNDICATS INTERHOSPITALIERS DIRECTION COMMUNE - FUSION D'ÉTABLISSEMENTS Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  8. Article 44
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION DES PERSONNELS DE DIRECTION Consulter cette section

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  3. TITRE III : COMITÉ DE SÉLECTION. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : NOMINATION. Consulter cette section

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  5. TITRE V : AVANCEMENT ET POSITIONS. Consulter cette section
    1. Article 21
    2. Article 21 bis
    3. Article 21 ter
    4. Article 22
    5. Article 23
    6. Article 24
    7. Article 25
    8. Article 25-1
    9. Article 25-2
    10. Article 25-3
    11. Article 25-4
    12. Article 25-5
    13. Article 25-6
  6. TITRE VI : SYNDICATS INTERHOSPITALIERS DIRECTION COMMUNE - FUSION D'ÉTABLISSEMENTS Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  8. Article 44
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le fonctionnaire placé en recherche d'affectation est autorisé à prendre les congés mentionnés aux articles 41 et 45 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par le directeur général du Centre national de gestion. Toutefois, lorsqu'il exerce dans l'un des organismes d'accueil visés à l'article 25-1, les congés prévus au 1° de l'article 41 et au 6° de l'article 45 de la même loi lui sont accordés par l'autorité compétente de cet organisme qui en avise sans délai le Centre national de gestion.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 12 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière s'appliquent au fonctionnaire placé en recherche d'affectation pendant les missions qu'il effectue dans des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisé, au prorata de la durée de ces missions. Lorsque ces missions s'effectuent dans d'autres organismes, le fonctionnaire bénéficie de jours de réduction de temps de travail dans les conditions en vigueur au sein de l'organisme d'accueil où il exerce son activité.

Pour l'application des articles 12 et 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et des dispositions du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière aux fonctionnaires placés en recherche d'affectation, les intéressés relèvent de la commission de réforme ou du comité médical compétent du département siège de l'organisme d'accueil dans lequel ils assurent une mission ou, à défaut, du département siège de leur établissement d'origine. Le comité médical ou la commission de réforme est saisi par le directeur général du Centre national de gestion.

Lorsque le fonctionnaire bénéficie de l'un des congés prévus aux 2° à 4° et 11° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pendant une durée supérieure à quatre mois consécutifs, la période comprise entre le début du cinquième mois de congé et la date à laquelle son état de santé lui permet de reprendre une activité professionnelle ou, à défaut, la date d'expiration de ses droits à congés n'est pas prise en compte pour la détermination de la durée de la recherche d'affectation prévue au deuxième alinéa de l'article 25-1 ci-dessus. Durant cette période, l'intéressé demeure rémunéré par le Centre national de gestion.

Historique

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Évolution juridique

  1. 17 mars 2010 Version 25-3 — MODIFIE
  2. 16 mai 2020 Version 25-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 mai 2022 Version 25-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2026 Version 25-3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 26 septembre 2026 à 19h13Correction des données source
  2. Connue le 26 septembre 2026 à 19h13Correction des données source
  3. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  4. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  5. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  6. Connue le 6 octobre 2026 à 02h23Correction des données source
  7. Connue le 6 octobre 2026 à 02h23Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 25 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 43 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 45 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 13 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-386 du 19 avril 1988 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 - art. 12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
21 janvier 2026 à 22h07
Date de l’import Jurisfac
6 octobre 2026 à 02h23
Identifiant de l’import Jurisfac
cc54add8-f491-4b3c-b5ef-f36de9645a44
Archive
LEGI_20260121-220031.tar.gz ↗
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