Article 1
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — cbf236e0-3c01-4ca1-834a-f444b190ec97
- Début de validité
- 21 décembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039650899/2026-11-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039650899/article-1/versions/cbf236e0-3c01-4ca1-834a-f444b190ec97/
Sommaire de cette page
Texte
Est autorisée la création, par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé soins médicaux gratuits .
Ce traitement a pour finalités :
1° La gestion administrative et financière des soins médicaux gratuits et des appareillages des titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
2° La liquidation des soins médicaux gratuits et des appareillages mentionnés aux articles L. 115 et L. 128 du même code.
Ce traitement ne peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée que dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire aux finalités susmentionnées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1399 du 18 décembre 2019 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 27
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. L115
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. L128