Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f42739fd-c5b6-4023-bc61-a0bebad7360f
- Début de validité
- 1 avril 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022039124/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022039124/article-14/versions/f42739fd-c5b6-4023-bc61-a0bebad7360f/
Sommaire du texte
Texte
Il est institué une commission placée auprès du directeur général du Centre national de la propriété forestière, pour l'examen des demandes d'équivalence aux conditions de diplômes présentées par les candidats titulaires d'un diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de formation précise, délivré en France ou dans un Etat autre que la France, en vue de se présenter à l'un des recrutements mentionnés aux articles 7 à 13. La commission est également compétente pour apprécier si l'expérience professionnelle du demandeur exigée le cas échéant en complément d'un diplôme ou titre, ou si l'expérience professionnelle acquise est de niveau équivalent au diplôme ou titre exigé.
Le ministre chargé des forêts fixe par arrêté la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission, après avis du Comité consultatif paritaire national.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 4 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4