Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8071d14e-b87a-4c0e-b0fc-86c0a09fa442
- Début de validité
- 1 avril 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022039135/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022039135/article-5/versions/8071d14e-b87a-4c0e-b0fc-86c0a09fa442/
Sommaire du texte
Texte
Le Centre national de la propriété forestière assure la publicité des emplois vacants ou appelés à le devenir, régis par le présent décret, notamment en vue de favoriser la mobilité entre les centres prévue à l'article L. 221-8 du code forestier.
Les avis de vacance sont publiés sur les services de communication publique en ligne du ministère chargé des forêts et du Centre national de la propriété forestière.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 4 (V)
Citations
- CITATION Code forestier - art. L221-8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-8