Code de procédure pénale - Article D82-3
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 529066d7-ae22-46ea-b5be-a3655eba718b
- Début de validité
- 3 avril 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022052574/2016-11-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022052574/article-d82-3/versions/529066d7-ae22-46ea-b5be-a3655eba718b/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la décision incombe au ministre de la justice, elle donne lieu :
1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'évaluation ;
2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un autre établissement ;
3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;
4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.
Historique
Évolution juridique
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