Arrêté du 14 avril 2010 relatif à l'attribution de quotas en provenance de la réserve nationale pour les ventes directes pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 (arrêté de redistribution ventes directes) - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 81a77e78-9463-474f-92a4-a476b404057e
- Début de validité
- 24 avril 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022128450/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022128450/article-4/versions/81a77e78-9463-474f-92a4-a476b404057e/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le quota supplémentaire qui est attribué à un producteur en application des articles 2 et 3 du présent arrêté ne peut pas être inférieur à 5 000 litres. Toutefois, une dérogation peut être accordée par le préfet, sur proposition dûment justifiée de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Elle ne peut pas non plus excéder le volume nécessaire pour permettre l'amélioration de la structure de l'exploitation du bénéficiaire. Toutes les productions agricoles de l'exploitation doivent être prises en compte, notamment par l'application des équivalences entre productions, telles qu'elles figurent dans les projets agricoles départementaux.
Les plafonds d'attribution par exploitation sont de :
30 000 litres pour les producteurs vendeurs directs spécialisés ou mixtes, dont le quota pour la livraison est inférieur à 20 % de la somme des quotas pour la vente directe et pour la livraison ;
15 000 litres pour les producteurs mixtes détenant, au préalable, un quota pour la livraison supérieur à 20 % de la somme des quotas pour la vente directe et pour la livraison.
II.-Pour la catégorie des jeunes agriculteurs, les plafonds mentionnés au premier alinéa peuvent être augmentés, afin de porter l'attribution du producteur à un maximum, respectivement de 60 000 litres et de 30 000 litres.
III.-Les quotas attribués peuvent être modulés au niveau départemental ou au niveau régional en tenant compte des critères suivants :
a) Les références régionales en matière de revenu, telles que l'excédent brut d'exploitation ou le revenu de référence défini à l'article R. 344-6 du code rural ;
b) La part de l'activité laitière dans le revenu de l'exploitation ;
c) Les conséquences sur l'environnement ;
d) Le nombre d'unités de travail humain sur l'exploitation, en comptabilisant l'emploi salarié et l'emploi non salarié.
Les attributions individuelles de quotas ne peuvent excéder ces plafonds, quelle que soit la catégorie, définie en application des articles 2, 3 et 4, à laquelle les producteurs bénéficiaires appartiennent.
IV.-Tout ou partie du volume des quotas relevant de l'article 3 du présent arrêté peut être réalloué dans le cadre d'une démarche régionale concertée, après accord de la majorité des commissions départementales d'orientation de l'agriculture concernées.A cette fin, des critères de redistribution harmonisés au niveau régional peuvent être appliqués dans les départements de la région concernée.
Dans ce cas, les références à la moyenne départementale mentionnées au II du présent article s'entendent comme des références à la moyenne régionale.
La commission départementale d'orientation de l'agriculture d'un département peut demander à participer à la mutualisation avec une région limitrophe ; cette demande doit recueillir l'accord de la majorité des commissions départementales d'orientation de l'agriculture de la région limitrophe.
Le préfet de région coordonne en tant que de besoin la mise en œuvre de cette mutualisation régionale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural - art. R*344-6 (T)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*344-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R*344-6