Arrêté du 14 avril 2010 relatif à l'attribution de quotas en provenance de la réserve nationale pour les ventes directes pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 (arrêté de redistribution ventes directes) - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ebd7ebc2-ef78-4c08-b2b4-17753f0fa32a
- Début de validité
- 24 avril 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022128452/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022128452/article-5/versions/ebd7ebc2-ef78-4c08-b2b4-17753f0fa32a/
Sommaire du texte
Texte
I.-Pour apprécier la situation d'un demandeur au regard des critères et plafonds retenus en application des articles 1er à 4, le préfet prend en considération la totalité des quotas livraisons et ventes directes de l'exploitation du demandeur.
II.-Dans les départements où une zone d'excédent structurel a été définie en application du décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 susvisé, le préfet prévoit, pour tout ou partie du département, que le demandeur doit s'engager préalablement et par écrit à satisfaire aux conditions suivantes :
a) La quantité d'azote contenue dans les effluents d'élevage, après augmentation du cheptel laitier, ne doit pas dépasser 170 kilogrammes d'azote par hectare de superficie épandable et par an ; ou les limitations d'apports prises en application du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007 susvisé pour les exploitations dont les surfaces épandables sont situées en tout ou partie sur les bassins versants concernés.
b) L'exploitation, après augmentation de la quantité d'azote produite, doit être en conformité avec les articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement.
Ces conditions s'appliquent également aux jeunes agriculteurs. Toutefois, le préfet peut décider que la condition relative à la mise en conformité avec les dispositions du code de l'environnement s'appliquera à l'échéance de trois années suivant la décision d'octroi des aides à l'installation, conformément aux dispositions figurant à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1698 / 2005 du Conseil du 20 septembre 2005 susvisé.
III.-En cas de non-respect, avéré et constaté par le préfet de manière contradictoire, de l'engagement prévu au paragraphe II au cours de l'une des trois campagnes suivant celle de l'attribution, le directeur de FranceAgriMer peut, sur proposition du préfet prise après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, abroger la décision d'attribution et affecter le quota concerné à la réserve nationale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-34 du 10 janvier 2001 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1281 du 29 août 2007 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L512-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L512-8 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L512-1