Loi n°53-661 du 1 août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de distribution de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz. - Article unique
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 59298429-62d6-4d46-a99f-183bb71c4932
- Début de validité
- 1 janvier 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022173472/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022173472/article-unique/versions/59298429-62d6-4d46-a99f-183bb71c4932/
Sommaire du texte
Texte
Nonobstant toutes dispositions législatives ou contractuelles contraires, des règlements d'administration publique, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des travaux publics, et du ministre chargé de l'industrie et du commerce, après avis du conseil supérieur du gaz et de l'électricité, fixeront le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de distribution de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz. Toutefois, ce nouveau régime des redevances ne devra, en aucun cas, entraîner pour les collectivités locales une diminution des recettes acquises, jusqu'à la révision des cahiers à laquelle il sera procédé après l'approbation des nouveaux cahiers des charges types.
Après la révision, les cahiers des charges règleront les conditions dans lesquelles les recettes dont bénéficiaient les communes à titre de redevances proportionnelles pourront continuer à être versées.
Lesdites redevances seront payables d'avance pour une période entière de trois années. Elles seront soumises à la prescription quadriennale, commençant à courir à compter de la date à laquelle elles seront devenues exigibles.
Les tarifs applicables à chaque période seront fixés le 31 décembre au plus tard de la dernière année de la période triennale précédente.
Des dispositions particulières seront prévues par les règlements d'administration publique à intervenir pour la perception des redevances afférentes aux occupations provisoires du domaine public par les chantiers de travaux.
Notes
La loi 96-142 du 21 février 1996 dans son article 13 indique que les dispositions non codifiées de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 abrogées en vertu de l'article 12 de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon en tant qu'elles y sont applicables. Les alinéas 1 et 2 demeurent applicables en vertu de ce même article 12.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 9
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. L323-2 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. L433-4 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9