Code de l'énergie - Article L433-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b20c768a-6ce0-4d51-bcd0-8e7532a46b13
- Début de validité
- 1 juin 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023986939/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023986939/article-l433-4/versions/b20c768a-6ce0-4d51-bcd0-8e7532a46b13/
Sommaire du texte
Texte
Le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public des collectivités territoriales par les ouvrages de distribution de gaz est fixé par les articles L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 du code général des collectivités territoriales et, s'agissant de l'occupation du domaine public de l'Etat, par l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevance dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°53-661 du 1 août 1953 - art. unique
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2333-84 (VT)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L3333-8 (VT)
- CITATION Code de l'énergie - art. L432-3 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article unique
- CITATION Article unique
- CITATION Article L2333-84
- CITATION Article L2333-84
- CITATION Article L2333-84
- CITATION Article L3333-8
- CITATION Article L2333-84
- CITATION Article L3333-8
- CITATION Article L432-3