Code rural et de la pêche maritime - Article L644-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5c2e00e5-407f-4af3-bc58-7cc86843f7eb
- Début de validité
- 8 mai 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022190189/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022190189/article-l644-6/versions/5c2e00e5-407f-4af3-bc58-7cc86843f7eb/
Sommaire du texte
Texte
Tout récoltant ou producteur qui entend donner à son produit une appellation d'origine ou une indication géographique protégée est tenu de l'indiquer dans sa déclaration de récolte ou de production.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 4
Citations
- CITATION Code rural - art. L671-4 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4