Code général des impôts - Article 302 U bis
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 017a2a7c-7480-4485-af32-8f5d446d2bad
- Début de validité
- 1 mai 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
- Import Jurisfac
- 21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022201621/2011-06-12
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022201621/article-302-u-bis/versions/017a2a7c-7480-4485-af32-8f5d446d2bad/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Lorsque des produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne sont livrés en France à un opérateur, autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré mentionné au I de l'article 302 H ter ou un particulier, qui entend les commercialiser, la personne qui effectue la livraison, celle qui détient les produits ou celle à qui sont destinés les produits établit, préalablement à l'expédition, une déclaration auprès du service des douanes et droits indirects et consigne auprès de lui le paiement des droits dus au titre de cette opération.
Cette personne acquitte les droits d'accise sur la base d'une déclaration, dès la réception des produits.
Il est joint au document d'accompagnement une attestation du service des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.
Lorsque des produits sont expédiés de France à un opérateur, autre qu'un particulier, qui entend les commercialiser et qui est établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, la personne qui effectue la livraison joint au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat de destination justifiant que les droits d'accise ont été acquittés ou qu'une garantie de leur paiement a été acceptée.
II. ― Lorsque des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un Etat membre de la Communauté européenne sont achetés par une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré établie en France, qui n'exerce pas d'activité économique indépendante, et qui sont expédiés ou transportés directement ou indirectement en France par le vendeur ou pour le compte de celui-ci, l'impôt est dû par le représentant fiscal du vendeur mentionné à l'article 302 V bis, lors de la réception des produits.
III. ― A défaut de déclaration préalable ou de mise en place d'une garantie conformément aux dispositions des I et II et de l'article 302 V bis, les droits d'accise sont exigibles dès la réception des produits, sauf si la preuve est apportée de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France.
Dans ces cas, l'impôt est dû :
a) Par les personnes mentionnées au I ;
b) Dans le cas mentionné au II, par le représentant fiscal mentionné à l'article 302 V bis ou, à défaut, par le destinataire des produits soumis à accises.
L'action de l'administration des douanes et droits indirects doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits.
Si, dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits, l'Etat membre de la Communauté européenne où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits d'accise, les droits perçus en France sont remboursés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Modifications et abrogations
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Citations
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- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 302 D (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 302 H ter — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 302 K (Ab)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 302 M (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 302 M bis (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 302 M ter (Ab)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 564 undecies (Ab)
- CITATION Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 50-0 A (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
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Modifications et abrogations
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