Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Article 302 U bis

Article 302 U bis

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2020
Fin de vigueur
22 février 2222

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f762ebea-531e-4abb-b0a4-eed7426ff7da
Début de validité
1 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
Import Jurisfac
21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041472201/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041472201/article-302-u-bis/versions/f762ebea-531e-4abb-b0a4-eed7426ff7da/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

I. – Lorsque des produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont livrés en France métropolitaine à un opérateur, autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré mentionné au I de l'article 302 H ter ou un particulier, qui entend les commercialiser, la personne qui effectue la livraison, celle qui détient les produits ou celle à qui sont destinés les produits établit, préalablement à l'expédition, une déclaration auprès du service des douanes et droits indirects et consigne auprès de lui le paiement des droits dus au titre de cette opération.

Cette personne acquitte les droits d'accise sur la base d'une déclaration, dès la réception des produits.

Il est joint au document d'accompagnement une attestation du service des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France métropolitaine établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.

Lorsque des produits sont expédiés de France métropolitaine à un opérateur, autre qu'un particulier, qui entend les commercialiser et qui est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la personne qui effectue la livraison joint au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat de destination justifiant que les droits d'accise ont été acquittés ou qu'une garantie de leur paiement a été acceptée.

II. – Lorsque des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un Etat membre de l'Union européenne sont achetés par une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré établie en France métropolitaine, qui n'exerce pas d'activité économique indépendante, et qui sont expédiés ou transportés directement ou indirectement en France métropolitaine par le vendeur ou pour le compte de celui-ci, l'impôt est dû par le représentant fiscal du vendeur mentionné à l'article 302 V bis, lors de la réception des produits.

L'impôt est déclaré au plus tard le dixième jour du mois suivant l'exigibilité auprès du bureau de douane de domiciliation du représentant fiscal. Il est acquitté au même moment.

III. – A défaut de déclaration préalable ou de mise en place d'une garantie conformément aux dispositions des I et II et de l'article 302 V bis, les droits d'accise sont exigibles dès la réception des produits, sauf si la preuve est apportée de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France métropolitaine.

Dans ces cas, l'impôt est dû :

a) Par les personnes mentionnées au I ;

b) Dans le cas mentionné au II, par le représentant fiscal mentionné à l'article 302 V bis ou, à défaut, par le destinataire des produits soumis à accises.

L'action de l'administration des douanes et droits indirects doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits.

Si, dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits, l'Etat membre de l'Union européenne où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits d'accise, les droits perçus en France métropolitaine sont remboursés.

Notes

L'abrogation du présent article prend effet conformément aux dispositions de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 ainsi que de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 avril 2010 Version 302 U bis — MODIFIE
  2. 1 mai 2010 Version 302 U bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 9 octobre 2015 Version 302 U bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2018 Version 302 U bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2020 Version 302 U bis — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  2. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  3. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  4. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  5. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  6. Connue le 21 octobre 2026 à 17h07Correction des données source
  7. Connue le 21 octobre 2026 à 17h07Correction des données source
  8. Connue le 21 octobre 2026 à 17h07Correction des données source
  9. Connue le 21 octobre 2026 à 17h07Correction des données source
  10. Connue le 21 octobre 2026 à 17h07Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code des impositions sur les biens et services - art. L311-21 (VT)
  • CONCORDANCE Code des impositions sur les biens et services - art. L311-22 (VT)
  • CONCORDANCE Code des impositions sur les biens et services - art. L311-24 (VT)
  • CONCORDANCE Code des impositions sur les biens et services - art. L311-25 (V)
  • CONCORDANCE Code des impositions sur les biens et services - art. L311-29 (VT)

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 186

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 août 2011 - art. (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 décembre 2019 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 décembre 2019 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 décembre 2019 - art. 2 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 302 D (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 302 H ter — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 302 K (Ab)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 302 M (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 302 M ter (Ab)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 302 V bis (VT)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 564 undecies (Ab)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 50-0 A (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 50-0 A bis (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
29 juillet 2026 à 22h48
Date de l’import Jurisfac
21 octobre 2026 à 17h07
Identifiant de l’import Jurisfac
2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
Archive
LEGI_20260729-223923.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données