Code général des impôts - Article 1465
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- Version
- Mise à jour en retard — a618be69-9e62-442f-af2b-2c8972116d56
- Début de validité
- 1 mai 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022202215/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022202215/article-1465/versions/a618be69-9e62-442f-af2b-2c8972116d56/
Sommaire du texte
Texte
Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la cotisation foncière des entreprises en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013, les exonérations s'appliquent dans les zones d'aide à finalité régionale.
Lorsqu'il s'agit d'extensions ou de créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment soit du volume des investissements et du nombre des emplois créés, soit du seul volume des investissements, l'exonération est acquise sans autre formalité. Dans les autres cas, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.
Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes, il est accordé par une procédure décentralisée.
Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette des bases d'imposition résultant des immobilisations nouvelles appréciée par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si celle-ci est supérieure.
L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés.
L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément.
L'exonération cesse pour la période restant à courir lorsqu'au cours de cette période l'entreprise ne remplit plus les conditions exigées pour l'obtention de cette exonération.
Lorsque tout ou partie de la part communale de la cotisation foncière des entreprises acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou gérée par un groupement de communes est affectée à ce groupement en vertu de l'article 11 modifié de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application du présent article.
Nonobstant les dispositions de l'article L174 du livre des procédures fiscales, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une période d'exonération prévue au présent article, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la cotisation foncière des entreprises.
Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).
Lorsque l'entreprise ne satisfait pas aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B et que l'opération est réalisée à compter du 1er janvier 2007 dans une zone d'aide à finalité régionale limitée aux petites et moyennes entreprises, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Notes
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VT)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-988 du 17 octobre 1988 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 43 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-713 du 28 juin 2010 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1466 E (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L632-6 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1464 B (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1465 A (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1465 B (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1466 (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1466 A (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1466 C (P)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1466 D (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1466 F (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1586 nonies (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1639 A ter (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1640 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1649 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1649 nonies
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1679 septies (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39 quaterdecies (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 310 HB bis (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 310 HB quater (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 310 HB sexies (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 310 HB ter (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 322 G (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 121 quinquies DB quater (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 121 quinquies DB quinquies (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 121 quinquies DB sexies (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 170 quinquies (VD)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L174