Code de l'urbanisme - Article L321-1
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fca9b1f6-4a05-41b8-8539-77720489942a
- Début de validité
- 8 mai 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 mars 2026 à 21h47
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 02h51 — cd774a62-4bc7-4e32-871e-c3f0ecf2dc43
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022233721/2010-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022233721/article-l321-1/versions/fca9b1f6-4a05-41b8-8539-77720489942a/
Sommaire du texte
Texte
Les établissements publics créés en application du présent chapitre sont compétents pour réaliser, pour leur compte ou, avec leur accord, pour le compte de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un autre établissement public, ou faire réaliser :
a) En ce qui concerne les établissements publics d'aménagement, toutes les opérations d'aménagement prévues par le présent code et les acquisitions foncières nécessaires aux opérations qu'ils réalisent ;
b) En ce qui concerne les établissements publics fonciers, les acquisitions foncières et les opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement ultérieur des terrains. Ces acquisitions et opérations sont réalisées dans le cadre de programmes pluriannuels adoptés par le conseil d'administration de ces établissements qui, tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat, déterminent les objectifs d'acquisitions destinées à la réalisation de logements locatifs sociaux.
Les établissements publics créés avant la promulgation de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale restent soumis aux dispositions du présent article dans sa rédaction antérieure à ladite loi, sauf si leur statut est modifié pour les faire entrer dans le champ d'application du a ou du b du présent article.
Lorsqu'ils procèdent à des opérations de restructuration urbaine, les établissements publics d'aménagement sont compétents pour réaliser ou faire réaliser, après avis des communes ou groupements de communes concernés, toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain telle que définie à l'article 1er de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, pouvant inclure des actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants des grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé mentionnés au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire inclus dans leurs zones d'activité territoriale.
Les établissements publics d'aménagement qui mènent des opérations de restructuration urbaine dans les conditions prévues à l'alinéa précédent peuvent, par délégation de l'Etablissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux, assurer la maîtrise d'ouvrage des opérations définies à l'article L. 325-1 et accomplir les actes de disposition et d'administration définis à l'article L. 325-2.
A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1, les établissements publics mentionnés aux troisième et quatrième alinéas peuvent procéder, après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, aux acquisitions foncières nécessaires à la protection d'espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu par l'article L. 142-3 ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.
Les établissements publics mentionnés au a du présent article peuvent se voir déléguer l'instruction et le traitement des demandes d'aides à la réhabilitation de l'habitat privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-1-3 du code de la construction et de l'habitation, la gestion comptable et financière ainsi que l'instruction et le traitement des demandes d'aides dans les conditions prévues à l'article 10-2 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation pour la ville et la rénovation urbaine.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-376 du 26 avril 1968 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-612 du 10 juillet 1970 - art. 13 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-250 du 7 mars 1973 - art. 2 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 - art. Annexe III (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 - art. 17 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 - art. 4 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-1154 du 19 décembre 1990 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 95-115 du 4 février 1995 - art. 42
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1234 du 20 décembre 2001 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-710 du 1 août 2003 - art. 10-2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1140 du 13 septembre 2006 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-645 du 30 juin 2008 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-670 du 2 juillet 2008 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 août 2008 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 mai 2008 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-6 du 5 janvier 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-636 du 8 juin 2009 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-503 du 18 mai 2010 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010 - art. 13 (V)
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