Décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — adf2bcf9-5256-42d9-be4e-c4db2172e0be
- Début de validité
- 1 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022257209/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022257209/article-14/versions/adf2bcf9-5256-42d9-be4e-c4db2172e0be/
Sommaire du texte
Texte
En cas d'avis négatif et dans un délai d'un mois suivant sa notification, le représentant de l'établissement de formation peut demander au directeur général de l'agence régionale de santé de convoquer une nouvelle réunion de la commission.
Celle-ci siège dans une formation élargie à l'ensemble de ses membres titulaires et suppléants.
Son avis se substitue au premier avis rendu.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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