Décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 39e370df-2a49-4289-8df1-359609fb46ce
- Début de validité
- 19 mars 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033136151/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033136151/article-13/versions/39e370df-2a49-4289-8df1-359609fb46ce/
Sommaire du texte
Texte
Tout dossier déposé est transmis par le directeur général de l'agence régionale de santé au secrétariat de la commission dans un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception de la demande initiale.
La commission se réunit sur convocation de son président et dans les conditions fixées aux articles R. 133-3 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rend son avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine.
Le représentant de l'établissement de formation est entendu par la commission régionale s'il en formule le souhait au moment du dépôt de la candidature ou à la demande de la commission.
L'avis est notifié à l'établissement qui a introduit la demande.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R133-3