Arrêté du 17 juillet 2000 relatif au certificat de capacité pour le dressage de chiens au mordant : justificatifs de connaissances et de compétences requis - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1cb10299-a44f-4acf-b721-f2d684660ae4
- Début de validité
- 1 mai 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022296545/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022296545/article-7/versions/1cb10299-a44f-4acf-b721-f2d684660ae4/
Sommaire du texte
Texte
L'attestation de connaissances et de compétences requises pour le dressage de chiens au mordant est délivrée par le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt d'Auvergne, sur proposition de la commission d'évaluation, au candidat qui a obtenu les deux unités de contrôle.
Si un candidat n'obtient qu'une unité sur les deux, l'unité obtenue reste acquise. Le candidat ne présente à nouveau que l'unité manquante.
Un recours peut être formulé par le candidat auprès du directeur de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt de la région Auvergne dans un délai de deux mois à compter de la date de notification des résultats.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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