Code de l'action sociale et des familles - Article L421-4
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 06495aeb-7786-400d-94c9-89f27be4836b
- Début de validité
- 11 juin 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022326371/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022326371/article-l421-4/versions/06495aeb-7786-400d-94c9-89f27be4836b/
Sommaire du texte
Texte
L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à quatre y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six mineurs de tous âges au total. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de quatre enfants simultanément, dans la limite de six enfants au total pour répondre à des besoins spécifiques. Lorsque le nombre de mineurs fixé par l'agrément est inférieur à quatre, le président du conseil général peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, dans la limite de quatre mineurs et dans les conditions mentionnées ci-dessus.
Le nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément fixé par l'agrément est sans préjudice du nombre de contrats de travail, en cours d'exécution, de l'assistant maternel.
L'agrément initial de l'assistant maternel autorise l'accueil de deux enfants au minimum, sauf si les conditions d'accueil ne le permettent pas. Le refus de délivrer un premier agrément autorisant l'accueil de deux enfants ou plus est motivé.
Les modalités du contrôle auquel sont soumis les assistants maternels sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Notes
Historique
Évolution juridique
- Version L421-4 — TRANSFERE
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Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Code de l'action sociale et des familles - art. L421-8 (VD)
- CONCORDE Code de l'action sociale et des familles - art. L421-8 (T)
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 - art. 21 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 48 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. D421-16 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L424-5 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R421-39 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible