Code général des impôts, annexe III - Article 328 G septies
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7b1a1115-460b-4150-8f93-371325363c3a
- Début de validité
- 11 juin 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022327765/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022327765/article-328-g-septies/versions/7b1a1115-460b-4150-8f93-371325363c3a/
Sommaire du texte
Texte
La valeur ajoutée déterminée conformément aux dispositions de l'article 328 G sexies est répartie entre les établissements mentionnés au premier alinéa du même article au prorata de la puissance électrique installée.
Lorsque l'un de ces établissements est situé sur le territoire de plusieurs communes, la fraction de la valeur ajoutée calculée selon les modalités définies au premier alinéa est répartie entre les communes d'implantation de l'établissement au prorata des bases de cotisation foncière des entreprises de cet établissement rattachées à chaque commune et imposables au titre de l'année d'imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Toutefois, la fraction de la valeur ajoutée déterminée conformément au premier alinéa pour un ouvrage hydroélectrique concédé ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts mentionné à l'article 1475 du code général des impôts est répartie entre les communes mentionnées par ce même article et selon la règle fixée par ce même article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-628 du 9 juin 2010 - art. 1
Citations
- CITATION Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. - art. 328 G sexies — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1475
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article 1475
- CITATION Article 1475
- CITATION Article 1475
- CITATION Article 1475
- CITATION Article 1475
- CITATION Article 328 G sexies