Code général des impôts - Article 1395
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ea68fd30-2bf2-496b-a02a-60e54c8a8249
- Début de validité
- 8 mai 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022328396/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022328396/article-1395/versions/ea68fd30-2bf2-496b-a02a-60e54c8a8249/
Sommaire du texte
Texte
Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :
1° Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, pendant les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, cette période d'exonération est ramenée à dix ans pour les peupleraies et portée à cinquante ans pour les feuillus et les bois autres que les bois résineux. Toutefois dans les zones dans lesquelles des plantations et semis d'essences forestières sont interdits ou réglementés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, en vertu des dispositions de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime, les plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions ne peuvent bénéficier de l'exonération ;
1° bis A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 précitée, les terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie, autres que des peupleraies, qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle.
Cette exonération est applicable pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois, à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la déclaration de réussite de la régénération.
Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse à l'administration des impôts, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'application de l'exonération est demandée, une déclaration indiquant la liste des parcelles concernées et attestant de la réussite de la régénération naturelle ; cette déclaration ne peut intervenir avant le début de la troisième année ni après la fin de la dixième année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.
Les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les critères de réussite de l'opération de régénération naturelle et les modalités de déclaration sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles.
1° ter A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 précitée, à concurrence de 25 % du montant de la taxe, les terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération pendant quinze ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la déclaration de cet état. Cette exonération est renouvelable.
Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'application ou le renouvellement de celle-ci est demandé, une déclaration à l'administration des impôts indiquant la liste des parcelles concernées et attestant de l'état de futaie irrégulière en équilibre de régénération au regard des critères définis par décret.
Les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les critères de l'état d'équilibre de régénération et les modalités de déclaration sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles.
2° (Abrogé)
3° (périmé)
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-1376 du 30 décembre 1992 - art. 9 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-1131 du 27 décembre 1994 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 6 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L3413-1 (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1394 B (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1394 B bis (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1395 E (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1395 F (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1395 G (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1395 H (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1607 A (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 76 (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 315 octies (V)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L45 G (V)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. R45 G-1 (V)
- CITATION Code rural - art. L126-1 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article L126-1
- CITATION Article L126-1
- CITATION Article L126-1
- CITATION Article L126-1
- CITATION Article L126-1
- CITATION Article L126-1
- CITATION Article L126-1
- CITATION Article L126-1
- CITATION Article L126-1