Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières
  4. Titre III : Les distributeurs d'électricité ou de gaz.
  5. Article 14

Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2013

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 08334d1b-4cf1-49d2-88c7-324c493c9f56
Début de validité
1 janvier 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022336037/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022336037/article-14/versions/08334d1b-4cf1-49d2-88c7-324c493c9f56/
Sommaire du texte
  1. Titre II : Les entreprises gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre III : Les distributeurs d'électricité ou de gaz. Consulter cette section
    1. Article 14
    2. Article 15-1
  3. Titre IV : Le régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre V : L'organisation des entreprises électriques et gazières. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre VI : Dispositions diverses. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Titre VIII : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre II : Les entreprises gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre III : Les distributeurs d'électricité ou de gaz. Consulter cette section
    1. Article 14
    2. Article 15-1
  3. Titre IV : Le régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre V : L'organisation des entreprises électriques et gazières. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre VI : Dispositions diverses. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Titre VIII : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I.-La séparation juridique prévue à l'article 13 entraîne le transfert à une entreprise juridiquement distincte :

-soit des biens propres, autorisations, droits et obligations relatifs à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel, détenus le cas échéant en qualité de concessionnaire ou de sous-traitant du concessionnaire, notamment les contrats de travail et les droits et obligations relatifs à la gestion des réseaux de distribution résultant des contrats de concession prévus par les I et III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

-soit des biens de toute nature non liés à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel, avec les autorisations, droits et obligations qui y sont attachés.

Le transfert n'emporte aucune modification des autorisations et contrats en cours, quelle que soit leur qualification juridique, et n'est de nature à justifier ni la résiliation, ni la modification de tout ou partie de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en résultent.

Lors de la conclusion de nouveaux contrats ou lors du renouvellement ou de la modification des contrats en cours, les contrats de concession portant sur la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent pas les droits mentionnés à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et sur la gestion du réseau public de distribution sont signés conjointement par :

1° Les autorités organisatrices de la fourniture et de la distribution d'électricité ;

2° Le gestionnaire du réseau de distribution, pour la partie relative à la gestion du réseau public de distribution ;

3° Electricité de France ou le distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, ou par sa filiale constituée en application de l'article 13 de la présente loi et du troisième alinéa du présent I, pour la partie relative à la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent pas les droits mentionnés à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

Les contrats de concession en cours portant sur la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent pas les droits mentionnés à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et sur la gestion du réseau de distribution sont réputés signés conformément aux principes énoncés aux quatre alinéas précédents.

Dans ce cadre, les protocoles conclus en application de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée entre les services gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité et du réseau public de distribution de gaz naturel et les autres services d'Electricité de France et de Gaz de France acquièrent valeur contractuelle entre chacune de ces deux sociétés et les sociétés qu'elles créent en application de l'article 13 de la présente loi pour exercer leurs activités de gestion de réseaux de distribution d'électricité ou de gaz naturel. Il en est de même des protocoles conclus entre le service commun créé en application de l'article 5 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et les autres services d'Electricité de France et de Gaz de France.

II.-Les transferts mentionnés au I du présent article ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, et notamment des droits de publicité foncière et de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts . Ces transferts ne sont pas soumis au droit de préemption de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme. La formalité de publicité foncière des transferts de biens réalisés en application du présent article peut être reportée à la première cession ultérieure des biens considérés.

Les dispositions du premier alinéa du présent II ne s'appliquent pas en matière d'impôts sur les bénéfices des entreprises.

III.-Les dispositions relatives aux transferts mentionnés aux I et II s'appliquent également :

-lorsqu'un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et desservant moins de 100 000 clients choisit de mettre en oeuvre la séparation juridique mentionnée à l'article 13 de la présente loi ;

-en cas de transformation du statut juridique d'un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, réalisée à l'occasion de la séparation juridique mentionnée à l'article 13 de la présente loi.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 11 août 2004 Version 14 — MODIFIE
  2. 8 décembre 2006 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2013 Version 14 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article 15-1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L111-58 (V)
  • CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L111-59 (V)
  • CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L111-60 (V)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 10

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 46-628 du 8 avril 1946 - art. 23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 46-628 du 8 avril 1946 - art. 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2000-108 du 10 février 2000
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2000-108 du 10 février 2000 - art. 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 879
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2224-31

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L111-58
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L111-59
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L111-60

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 879
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 879
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 879

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données