Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité - Article 22
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- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6b9e236c-6b66-4691-9f1e-12834fd42e97
- Début de validité
- 9 décembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023181951/2026-10-28
- URL permanente
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Sommaire du texte
Texte
I. Tout consommateur final d'électricité peut, pour chacun de ses sites de consommation, librement choisir son fournisseur d'électricité. Tout consommateur domestique a le droit à la tarification spéciale " produit de première nécessité " mentionnée à l'article 4 de la présente loi s'il réunit les conditions fixées pour le droit à cette tarification.
Pour l'application du présent I aux entreprises exploitant des services de transport ferroviaire, l'éligibilité est fonction de la consommation annuelle totale d'électricité de traction sur le territoire national.
II. - Sont, en outre, reconnus clients éligibles :
- sous réserve des dispositions du IV, les fournisseurs pour l'électricité qu'ils achètent pour la revendre à des clients éligibles ;
- les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée en vue de l'approvisionnement effectif des clients éligibles et non éligibles situés dans leur zone de desserte ainsi que pour les pertes d'électricité des réseaux qu'ils exploitent. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces distributeurs peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l'article 4 de la présente loi. Les distributeurs non nationalisés doivent être titulaires de l'autorisation prévue au IV du présent article lorsqu'ils exercent, en tout ou partie, leurs droits à l'éligibilité. L'activité d'achat pour revente du distributeur est limitée à l'approvisionnement des clients éligibles et non éligibles situés dans leurs zones de desserte ;
- sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du I, les propriétaires ou les gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transports collectifs urbains électriquement interconnectés en aval des points de livraison par Electricité de France ou par un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.
III. - Un client éligible peut conclure un contrat d'achat d'électricité avec un producteur ou un fournisseur de son choix installé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat.
IV. - Les fournisseurs souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'énergie.
L'autorisation est délivrée en fonction :
1° Des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;
2° De la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations pesant sur les fournisseurs d'électricité, notamment celles prévues à l'article 4-2.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV, notamment le contenu du dossier de demande d'autorisation, et précise les obligations qui s'imposent en matière d'information des consommateurs d'électricité, tant aux fournisseurs mentionnés au présent IV qu'aux services de distribution et aux producteurs.
IV bis. - Afin de prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur approvisionnement, le ministre chargé de l'énergie peut interdire sans délai l'exercice de l'activité d'achat pour revente d'un fournisseur lorsque ce dernier ne s'acquitte plus des écarts générés par son activité, lorsqu'il ne satisfait pas aux obligations découlant du quatrième alinéa du V de l'article 15, lorsqu'il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d'utilisation des réseaux résultant des contrats qu'il a conclus avec des gestionnaires de réseaux en application du septième alinéa de l'article 23 ou lorsqu'il tombe sous le coup d'une procédure collective de liquidation judiciaire.
Dans le cas où le ministre chargé de l'énergie interdit à un fournisseur d'exercer l'activité d'achat pour revente, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs, avec des responsables d'équilibre et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés de plein droit à la date d'effet de l'interdiction.
Le ou les fournisseurs de secours sont désignés par le ministre chargé de l'énergie à l'issue d'un ou plusieurs appels d'offres. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article.
Ce décret fixe également les conditions selon lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant dans ses relations contractuelles avec les utilisateurs et les gestionnaires de réseaux.
V. - Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publiques la liste des opérateurs qui achètent pour revente aux clients éligibles.
VI. - Les fournisseurs communiquent sur leur demande aux clients éligibles qui souscrivent une puissance égale ou inférieure à 36 kVA leurs barèmes de prix ainsi que la description précise des offres commerciales auxquelles s'appliquent ces prix. Ces barèmes de prix sont identiques pour l'ensemble des clients éligibles de cette catégorie raccordés au réseau électrique continental.
VI bis. - Les contrats de vente d'électricité conclus avec un consommateur final non domestique qui bénéficie d'un tarif réglementé de vente d'électricité, ainsi que les factures correspondantes, doivent mentionner l'option tarifaire souscrite.
VII. Lorsque le fournisseur d'électricité facture simultanément au consommateur la fourniture d'énergie et l'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, en application des dispositions du septième alinéa de l'article 23, chaque kilowatt-heure consommé est facturé, au minimum, au montant prévu par le tarif d'utilisation des réseaux mentionné à l'article 4.
VIII. - Dans les conditions fixées par l'article L. 121-92 du code de la consommation, les consommateurs domestiques ont la possibilité de conclure un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité.
Notes
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au IV, IV bis et V de l'article 22, les mots " le ministre chargé de l'énergie " en toutes leurs occurrences (Fin de vigueur : date indéterminée).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
109 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L331-1 (M)
- CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L331-2 (M)
- CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L332-3 (M)
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°1919-10-16. du 16 octobre 1919 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 46-628 du 8 avril 1946 - art. 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 15 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 23 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 24 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 28 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 36 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 4 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 41 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 46-3 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 46-5 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 49 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 5 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-456 du 29 mai 2000 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-456 du 29 mai 2000 - art. 2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-456 du 29 mai 2000 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-456 du 29 mai 2000 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-456 du 29 mai 2000 - art. 8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1069 du 30 octobre 2000 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-366 du 26 avril 2001 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-392 du 30 avril 2001 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-678 du 26 juillet 2001 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-678 du 26 juillet 2001 - art. 2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-678 du 26 juillet 2001 - art. 5 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1157 du 6 décembre 2001 - art. 8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-415 du 30 avril 2003 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-90 du 28 janvier 2004 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-90 du 28 janvier 2004 - art. 12 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-388 du 30 avril 2004 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-388 du 30 avril 2004 - art. 8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 - art. 18 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 14 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 30 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2005-63 du 27 janvier 2005 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 66 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 juillet 2007 - art. 12 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-975 du 12 août 2009 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 août 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 - art. 2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1457 du 7 novembre 2011 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2224-31 (M)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2333-3 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238 bis HW (V)
- CITATION Code de la consommation - art. L121-92