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  3. Arrêté du 8 juin 2010 relatif à la formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de psychothérapeute
  4. CHAPITRE III : MODALITES D'AGREMENT DES ETABLISSEMENTS SOUHAITANT DISPENSER LA FORMATION EN PSYCHOPATHOLOGIE CLINIQUE
  5. Article 5

Arrêté du 8 juin 2010 relatif à la formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de psychothérapeute - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2010

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 59375ecc-7377-4006-800e-bece1b7cc018
Début de validité
1 juillet 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022338724/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022338724/article-5/versions/59375ecc-7377-4006-800e-bece1b7cc018/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : CAHIER DES CHARGES DE LA FORMATION EN PSYCHOPATHOLOGIE CLINIQUE Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : MODALITES D'AGREMENT DES ETABLISSEMENTS SOUHAITANT DISPENSER LA FORMATION EN PSYCHOPATHOLOGIE CLINIQUE Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : MODALITES D'AGREMENT DES ETABLISSEMENTS SOUHAITANT DISPENSER LA FORMATION EN PSYCHOPATHOLOGIE CLINIQUE Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


L'établissement demandeur de l'agrément adresse au directeur général de l'agence régionale de santé, dans les conditions prévues par l'article 12 du décret susvisé, un dossier en double exemplaire comportant les pièces suivantes :
1° Une lettre datée et signée de la personne responsable de l'établissement, portant le cachet de celui-ci, indiquant l'adresse du site principal de l'établissement ;
2° Le nom et, le cas échant, la dénomination sociale, le curriculum vitae et l'extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) de la personne responsable de l'établissement ;
3° Les statuts de l'établissement ;
4° La description de l'ensemble des formations délivrées dans l'établissement ;
5° La description de la formation de psychopathologie clinique comprenant notamment le référentiel de formation avec la répartition des matières enseignées, la durée globale de la formation et sa ventilation en nombre d'heures par matière ainsi que les modalités d'évaluation et les critères de validation pour chaque matière ;
6° Le dossier mentionné au 3° de l'article 11 du décret susvisé permettant d'établir l'engagement de l'établissement dans une démarche d'évaluation de la qualité de la formation dispensée ;
7° Le projet pédagogique de l'établissement, comprenant notamment les orientations et la conception générale de la formation en psychopathologie clinique, et les objectifs d'apprentissage et de professionnalisation ;
8° La liste nominative des membres de l'équipe pédagogique délivrant la formation en psychopathologie clinique, leur qualité et leurs qualifications professionnelles attestées notamment par leurs curriculum vitae et titres de formation ;
9° La composition du conseil scientifique mentionné au 4° de l'article 11 du décret susvisé ;
10° La répartition des effectifs par année de formation en psychopathologie clinique ;
11° Les moyens et matériels pédagogiques destinés à la formation en psychopathologie clinique ;
12° L'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité relative à l'établissement concerné et aux locaux destinés à la formation en psychopathologie clinique ;
13° Les plans détaillés de l'établissement précisant la répartition et l'affectation des locaux ainsi que sa capacité d'accueil ;
14° Pour les établissements d'enseignement supérieur privés, les preuves du respect des formalités et règles définies aux articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation ;
15° La description de la nature des activités et de la participation à la recherche de l'équipe responsable de la formation ;
16° Le cas échéant, les publicités et documents d'information du public et des candidats sur la formation dispensée, qu'ils soient diffusés sur support papier ou par voie électronique.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2010 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 6 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. L731-1 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L731-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L731-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L731-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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