Code pénal - Article R635-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e31af5ea-19c8-460c-a114-5df8765f97a1
- Début de validité
- 21 juin 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022375993/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022375993/article-r635-2/versions/e31af5ea-19c8-460c-a114-5df8765f97a1/
Sommaire du texte
Texte
Le fait d'adresser à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, les peines suivantes :
1° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-563 du 18 juin 2024 - art. 1
- CITATION Code de la consommation - art. L122-2 (MMN)
- CITATION Code de la consommation - art. R122-1 (Ab)
- CITATION Code de la consommation - art. R132-3 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D8-2-1 (V)
- CITATION Code pénal - art. 121-2
- CITATION Code pénal - art. 131-41
- CITATION Code pénal - art. 132-11
- CITATION Code pénal - art. 132-15
Autres relations
- PILOTE_SUIVEUR Code de la consommation - art. R122-1 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article 121-2
- CITATION Article 121-2
- CITATION Article 121-2
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-15
- CITATION Article 131-41