Code de l'environnement - Article R428-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9e709429-f0d3-4cad-9933-0b66fd1096f9
- Début de validité
- 21 juin 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022376819/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022376819/article-r428-21/versions/9e709429-f0d3-4cad-9933-0b66fd1096f9/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5
Citations
- CITATION Code pénal - art. 121-2
- CITATION Code pénal - art. 131-41
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article 121-2
- CITATION Article 121-2
- CITATION Article 121-2
- CITATION Article 131-41