Arrêté du 26 mai 2008 fixant les conditions dans lesquelles sont effectués les examens de santé programmés dans le cadre du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires des professions agricoles - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a6cd880e-54ba-40e3-b9b5-403c3e9eb981
- Début de validité
- 8 mai 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022404739/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022404739/article-1/versions/a6cd880e-54ba-40e3-b9b5-403c3e9eb981/
Sommaire du texte
Texte
En application de l'article R. 732-35 du code rural et de la pêche maritime, les examens de santé programmés dans le cadre du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires des professions agricoles sont mis en œuvre selon les principes et dans les conditions suivantes :
1° Les ressortissants des régimes agricoles visés à l'article R. 732-31 et R. 742-39 du code rural et de la pêche maritime peuvent bénéficier au cours de leur vie de six examens de santé distincts, à raison d'un examen par tranche d'âge.
Les tranches d'âge sont fixées comme suit :
― 16-24 ans, 25-34 ans, 35-44 ans, 45-54 ans, 55-64 ans et 65-74 ans.
2° Chaque examen de santé est notamment ciblé sur les risques particuliers liés à chaque tranche d'âge :
― les conduites à risque chez les 16-24 ans ;
― la prévention et le dépistage des risques cardio-vasculaires chez les 25-34 ans et les 35-44 ans ;
― les risques cardio-vasculaires et le dépistage des cancers chez les 45-54 ans et les 55-64 ans ;
― le repérage de certains facteurs de risque de dépendance et la sensibilisation aux dépistages des cancers chez les 65-74 ans.
3° Les procédures de mise en œuvre et de réalisation des examens de santé par les caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les contrôles de qualité auxquels sont soumis les prestataires extérieurs sont fixés, après avis conforme du médecin-conseil national et du médecin-chef de l'échelon national de santé au travail, par des cahiers des charges élaborés par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. R732-31 (V)
- CITATION Code rural - art. R732-35 (V)
- CITATION Code rural - art. R732-39 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R732-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R732-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R732-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R732-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R732-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R732-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R732-35