Arrêté du 18 janvier 2007 relatif à la création de la commission chargée de l'attribution du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination dans les espèces bovine, caprine et ovine. - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1c4db7e1-a975-4011-b485-d24014d586f0
- Début de validité
- 8 mai 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022413318/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022413318/article-11/versions/1c4db7e1-a975-4011-b485-d24014d586f0/
Sommaire du texte
Texte
Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, il est fait application du principe d'équivalence de diplômes, de titres ou d'expérience posé à l'article L. 204-1 du code rural et de la pêche maritime .
En application des articles R. 653-87, R. 653-87-1 et R. 653-87-2 du code rural et de la pêche maritime , le centre d'évaluation habilité à la délivrance du certificat procède à une comparaison entre les compétences attestées par les diplômes, les titres ou l'expérience et les connaissances et qualifications exigées par l'annexe III du présent arrêté.
Le centre d'évaluation peut exiger du demandeur qu'il se soumette, selon son choix, à une épreuve d'aptitude ou qu'il accomplisse un stage d'adaptation sur les points pour lesquels des différences substantielles de formation sont mises en évidence.
L'épreuve d'aptitude porte sur tout ou partie de l'examen mentionné au point 2. 3 de l'annexe I, telle qu'estimée nécessaire pour établir que les connaissances et qualifications exigées par l'annexe III sont maîtrisées.
Le stage d'adaptation fait l'objet d'une convention conclue entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et le centre d'évaluation. Elle détaille le contenu et le déroulement du stage tel qu'établi par le centre d'évaluation, en fonction des compétences à maîtriser. Le stagiaire choisit une entreprise d'accueil parmi des professionnels proposés par le centre d'évaluation. Une évaluation des compétences acquises lors de ce stage est réalisée par le centre.
Lorsque la formation ou les connaissances acquises par le stagiaire le justifient, le centre d'évaluation détermine le contenu de la formation complémentaire que le stagiaire doit suivre parmi les éléments mentionnés à l'annexe III.
Le demandeur fournit une copie des documents originaux ainsi que leur traduction en français.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. L204-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural - art. R653-87 (V)
- CITATION Code rural - art. R653-87-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L204-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L204-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L204-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R653-87
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R653-87
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R653-87
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R653-87-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R653-87-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R653-87
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R653-87